Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 182 DU SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02184
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 novembre 2010.
APPELANTE
SARL CTPI
BP 2169
JARRY
97195 JARRY CEDEX
Représentée par Maître Yves LEPELTIER (Toque 6) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) substitué par Maître DIALLO (avocat au barreau de la Guadeloupe)
INTIMÉ
Madame Delphine Y...
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par la SCP SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) (avocats au barreau de la GUADELOUPE) substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (avocat au barreau de la Guadeloupe)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
À compter du 13 juin 2007, Mme Y... était engagée par la Société CTPI dans le cadre d'un contrat « nouvelles embauches » à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale.
À la suite d'un entretien préalable, Mme Y... se voyait notifier par courrier du 6 mars 2009 une mesure de mise à pied disciplinaire pour refus d'exécuter une tâche relevant de ses fonctions d'assistante commerciale.
Le 27 avril 2009 Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour harcèlement moral. Elle sollicitait en outre paiement d'heures supplémentaires ainsi que le remboursement de frais intervention, et le paiement de 4 jours de mise à pied.
Après entretien préalable du 25 mai 2009, Mme Y... se voyait notifier par courrier du 15 juin 2009 son licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée par la répétition de manquements malgré une mise en garde.
Le 26 juin 2009 Mme Y... saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après jonction des deux instances, la juridiction prud'homale, par décision du 18 novembre 2010, jugeait que Mme Y... avait bien fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur et que la procédure de licenciement était abusive et sans cause réelle et sérieuse. La Société CTPI était condamnée à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-319 euros à titre de remboursement de 4 jours de salaires ayant fait l'objet d'une retenue dans le cadre de la mise à pied disciplinaire,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... était déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Par déclaration du 27 décembre 2010, la Société CTPI interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 1er février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CTPI sollicite la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement abusif et au titre du remboursement de 4 jours de salaires dans le cadre de la procédure disciplinaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société CTPI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais d'intervention. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une somme de même montant à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le harcèlement moral allégué par Mme Y..., qui ne repose que sur la " litanie " produite par la salariée elle-même, à laquelle se rattache une seule et unique attestation totalement contestable. La Société CTPI explique que l'étude de la quantité d'écrits, émanant toujours exclusivement de Mme Y..., permettrait de constater que cette dernière remplit les critères permettant légitimement de supposer un comportement mythomane, et tout au moins une posture de victime adoptée pour les besoins de la procédure.
Elle expose que les manquements de Mme Y... invoqués à l'appui de la lettre de licenciement, et concernant le défaut de contrôle de factures fournisseurs, sont établis et reconnus dans les courriers de Mme Y....
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence le lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit établi le harcèlement moral qu'elle a subi, et en ce qu'il a condamné la Société CTPI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 319 euros au titre de la retenue des salaires dans le cadre de la mise à pied disciplinaire injustifiée. Elle conclut à l'infirmation du jugement prud'homal en ce qu'il a dit abusif et non nul son licenciement et réclame paiement des sommes suivantes :
-26 400 euros au titre de la réparation de son préjudice tiré de la nullité de son licenciement,
-793 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2007 et août 2008,
-62, 90 euros au titre de remboursement de ses frais bancaires,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme Y... invoque la surcharge de travail qui lui était imposée, la multiplication de sanctions disciplinaires prises par le gérant à son encontre, l'attitude de mépris et les remarques désobligeantes de ce dernier, le retrait d'une partie de ces tâches et la dégradation de son état de santé.
À l'appui de sa demande de nullité du licenciement, elle invoque les dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail qui prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions, notamment de l'article L 1152-2 du code du travail prohibant toute sanction et tout licenciement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Elle explique que la décision de la licencier n'a été faite qu'en réaction à la procédure prud'homale pour harcèlement moral qu'elle avait initiée pendant qu'elle était encore en fonction au sein de la Société CTPI.
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Mme Y... produit un relevé des dites heures et explique que celles-ci correspondent la période pendant laquelle son ancienne collègue Mme Jessy B... était en arrêt de travail pour maladie.
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Motifs de la décision :
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Certes il apparaît à la lecture de certains des divers et parfois longs courriers, le plus souvent électroniques, adressés à l'employeur par Mme Y..., que celle-ci a tendance à développer un sentiment de persécution, paraissant parfois non justifiée.
Ainsi lorsque durant la longue grève générale qui a été déclenchée en février-mars 2009 en Guadeloupe, l'employeur adresse un e-mail à l'ensemble du personnel de la Société CTPI en faisant savoir qu'il y aura du retard pour le règlement des salaires, en indiquant que « ce conflit incite tout le monde à un certain attentisme », Mme Y... se croit obligée d'adresser également à l'ensemble du personnel, le jour même, un courrier dans lequel elle entend rassurer « tout le monde » en écrivant que l'attentisme " dont parle Alain me concerne exclusivement ", alors qu'il n'apparaît nullement qu'il lui soit imputé une quelconque responsabilité dans l'insuffisance de fonds disponibles pour le règlement des salaires.
D'une manière générale il y a lieu de constater que Mme Y... a été soumise périodiquement à une surcharge de travail, résultant du remplacement de sa collègue assurant également des fonctions d'assistante commerciale au sein de la Société CTPI. Ainsi elle a dû pallier l'absence de celle-ci en arrêt de travail à plusieurs reprises sur une période totale d'environ 2 mois entre juin 2007 et novembre 2008, date à laquelle cette dernière a démissionné. Puis à compter de cette date, le poste de Mme B... a été successivement occupé de façon discontinue par plusieurs personnes, à savoir Mme C... durant 2 mois, puis par Mme Dominique D... pour une même durée de 2 mois, puis restait vacant durant un mois avant d'être de nouveau occupé par Mme C... au mois d'avril 2009.
Il apparaît d'ailleurs qu'un turn over important affectait la stabilité du personnel, et par la même la charge de travail du personnel resté en place, ce qui traduit des méthodes de management difficiles à supporter.
Alors que de juin 2007 jusqu'au dernier trimestre 2008, il apparaît que Mme Y... n'avait pas fait l'objet de critiques, ni de mise en demeure ou d'avertissement de la part de son employeur, sa situation s'est dégradée à partir de cette époque.
Ainsi par courrier du 27 octobre 2008, Mme Y... était convoquée par le gérant pour le lendemain afin d'avoir un entretien avec M. E..., le directeur commercial, en lui précisant qu'elle pouvait se faire assister par toute personne appartenant à l'entreprise ou par une personne extérieure inscrite sur la liste établie par le préfet de région. Il ne semble pas qu'il ait été donné suite à cet entretien qui était cependant présenté comme s'inscrivant dans le cadre d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 29 décembre 2008, le gérant la Société CTPI adressait par lettre recommandée avec avis de réception à Mme Y... un avertissement pour ne pas avoir contrôlé correctement des colis qui avaient été réceptionnés, s'agissant de deux colis contenant des écrans tactiles qui ont finalement été retrouvés au service après-vente de l'entreprise. Alors qu'il apparaît manifestement que ce matériel a été emporté par erreur par des membres du service après-vente, l'employeur invoque « un trouble au sein de l'organisation aggravé par un manque de communication », le gérant concluant en indiquant que les fonctions d'assistante commerciale de Mme Y... étaient incompatibles avec ce type de négligence, étant relevé que l'employeur s'est abstenu arbitrairement de mettre en cause le personnel du service après-vente.
Cet avertissement est à rapprocher du contenu de l'attestation de Mme Christine F..., membre du personnel, qui déclare que M. Sébastien E..., alors responsable commercial au sein de la Société CTPI, lui avait confirmé à la fin de l'année 2008 que Mme Y... qui était une de ses assistantes, était une personne très compétente professionnellement, et qu'il l'avait informée que M. Alain G..., le gérant, cherchait par tous moyens à faire démissionner Mlle Y... qui lui coûtait trop cher. Il aurait ainsi suggéré à M. Sébastien E..., selon celui-ci, de faire notamment pression sur elle, ce que ce dernier aurait refusé catégoriquement, ce directeur commercial ayant été ensuite licencié.
On constate qu'à la suite de ce premier avertissement, des critiques et sanctions disciplinaires allaient se succéder. Ainsi par courrier du 26 février 2009, Mme Y... était convoquée à un entretien en vue d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour faute contractuelle pour refus d'exécuter une tâche. Il résulte des explications fournies par Mme Y... mais aussi par M. Max H... que celui-ci, technicien de maintenance, au coefficient 170, soit moins élevé que celui de sa collègue qui était de 220, chargé d'assurer notamment l'installation des produits de la Société CTPI, avait préparé un bulletin de livraison qu'il entendait voir scanner et adresser par e-mail par Mme Y..., alors qu'il déclare lui-même dans l'attestation qu'il a rédigée à la demande de l'employeur que compte tenu de son expérience il essayait d'aider le service administratif. Mme Y... n'a pas procédé à cet envoi, en faisant valoir qu'elle ne pouvait accomplir ses propres tâches et celles de sa collègue absente.
Contrairement à ce que soutient l'employeur dans son courrier du 31 mars 2009, faisant suite à l'entretien préalable du 5 mars 2009, il résulte clairement des documents portant organisation interne de l'entreprise qu'il était confié à Mme Y... l'administration des achats, alors que l'administration des ventes était confiée à sa collègue Mme Dominique D... (cf. Descriptif des tâches de chacune de ces 2 assistantes commerciales en pièce 5 de l'intimée, et organigramme de l'entreprise en pièce 6 de l'intimée).
Certes le gérant a entendu faire savoir à Mme Y... que la décision de modifier les conditions de travail des salariés relevait du pouvoir de direction de l'employeur, mais il apparaît en l'espèce abusif de sa part de vouloir modifier les attributions confiées à Mme Y... en lui enjoignant d'exécuter, outre ses propres tâches, celles de sa collègue absente.
L'attestation de Mme Jessy B... est édifiante quant au comportement du gérant de la Société CTPI. Elle le décrit comme quelqu'un de cynique qui prend un malin plaisir à rabaisser les personnes qui travaillent pour lui. Elle expose qu'ayant été engagée avec une autre collègue, le gérant ne laissait passer aucune erreur de celle-ci et lui faisait même des remarques très désobligeantes sur des détails matériels ; il estimait qu'elle était intellectuellement limitée, propos dont il lui a fait part lorsqu'il lui annonça le licenciement de cette collègue avant même que celle-ci ne soit au courant.
Mme B... explique qu'à l'arrivée de Mme Y..., elle a elle-même fait l'objet de reproches en tout genre, et qu'elle a été soumise à un stress important qu'elle n'arrivait pas à gérer, précisant qu'elle travaillait depuis l'âge de 20 ans, qu'elle n'avait jamais été malade et qu'en 2 ans et demi elle avait subi 2 arrêts maladie. Elle indiquait qu'elle avait pris la décision de partir car sa santé était en jeu et qu'elle sentait qu'elle sombrait vers la dépression. En ce qui concerne Mme Y... elle précise avoir été témoin de plusieurs agissements à la limite du supportable de la part du gérant, celui-ci lui faisant des réflexions désobligeantes, avec un ton trop souvent irrespectueux et lui faisant des reproches sur des futilités.
L'attestation établie par Mme Dominique D..., montre que le gérant n'hésitait pas à dénigrer Mme Y... aux yeux de ses collègues. Ce témoin explique que lors de son entretien d'embauche le gérant lui a tenu des propos selon lesquels elle pourrait rencontrer des difficultés en raison du caractère peu sociable de Mme Y..., la soupçonnant d'être à l'origine de la démission de Madame C... qu'elle allait remplacer sur le même poste. Mme D... indiquait avoir travaillé en doublon pendant 3 jours avec Mme C... et qu'elle avait pu constater la bonne qualité de l'entente entre celle-ci et Mme Y... ajoutant que jusqu'à son départ de l'entreprise elle n'a jamais eu à se plaindre du caractère de Mme Y... qui se rendait disponible à chaque fois qu'elle pouvait.
Un incident montre également que le gérant avait peu de considération et de respect pour le personnel en tout cas pour Mme Y..., se permettant de fouiller dans son sac à main pour y retirer le téléphone portable qui était confié celle-ci.
L'attestation de Mme Christine F... corrobore celle de Mme B.... Elle indique en effet qu'à deux reprises, arrivée tôt le matin, elle avait pu constater que le gérant qui était seule avec Mme Y... avait employé à l'égard de celle-ci, un ton et des propos qu'elle trouvait inacceptables, et qu'on l'entendait du dehors crier après Mme Y.... Trouvant choquant ce comportement, elle s'est introduite, sous prétexte de préparer un café, dans le bureau du gérant, qui très étonné de sa présence s'est tu aussitôt.
Mme Y... rapporte certains des propos imputés au gérant dans les termes suivants : " Quand tu te casseras de cette société, on aura la paix car tu fais chier tout le monde ".
Le comportement du gérant la Société CTPI a eu des incidents sérieuses sur la santé de Mme Y... puisqu'il résulte d'une attestation du docteur J..., médecin généraliste au Gosier, que l'état de santé de Mme Y... avait nécessité la prescription de plusieurs arrêts de travail successifs depuis le mois de septembre 2008, aux dates des 22 septembre et 23 octobre 2008, pour des symptômes anxio-dépressifs réactionnels dans un contexte de difficultés professionnelles. En outre concomitamment à la procédure disciplinaire de mise à pied, Mme Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 7 mars 2009 jusqu'au 7 avril 2009 pour syndrome anxieux dépressif réactionnel. Mme Y... faisait l'objet d'un bon de visite en date du 15 mai 2009 du médecin du travail concluant à une aptitude provisoire, l'intéressée devant consulter son médecin traitant et devant être revue le 8 juin 2009 par la médecine du travail. Dans un 2e bon de visite du 9 juin 2009, le médecin du travail indiquait « pas d'avis d'aptitude donné ce jour ».
Il ressort de l'ensemble de ces constatations, que les agissements du gérant la Société CTPI à l'égard de Mme Y... constituent bien des faits de harcèlement moral qui ont eu des répercussions sur l'état de santé de celle-ci, et pour lesquelles elle a pu obtenir une juste indemnisation par le conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement de Mme Y... :
Dans sa lettre 15 juin 2009, l'employeur motive le licenciement de Mme Y... par une insuffisance professionnelle caractérisée par la répétition de manquements malgré une mise en garde. Dans les faits il reproche à Mme Y... de ne pas avoir vérifié à 2 reprises, les prix facturés par un fournisseur, ce qui a entraîné une majoration des droits à payer en douane ; il qualifie ces faits de fautes professionnelles incompatibles avec la fonction d'assistante commerciale.
Mme Y... explique les difficultés afférentes aux contrôles opérés en indiquant que jusqu'en 2009 elle devait comparer les prix facturés par le fournisseur à partir des prix figurant sur catalogue, alors que par la suite la comparaison se faisait par l'intermédiaire d'un logiciel informatique lequel à « boguer » à plusieurs reprises, et en faisant valoir que durant le mois de mars 2009 elle était seule à assurer les fonctions d'assistante commerciale de la Société CTPI et qu'elle n'a pu vérifier certaines commandes. Elle fait remarquer que la majoration de prix a fait l'objet d'une régularisation auprès du fournisseur, et qu'en ce qui concerne la majoration des droits de douane, elle n'était pas de 8000 euros comme l'évoque l'employeur dans sa lettre de licenciement, mais de 10 % de ce montant.
Contenu du faible préjudice qui est résulté pour l'entreprise de la non détection par Mme Y... de l'erreur commise par le fournisseur de la Société CTPI, mais aussi compte tenu des conditions de travail de la salariée qui s'est trouvée à cette époque seule à assurer les fonctions d'assistante commerciale, ainsi que du caractère très satisfaisant du travail de cette dernière comme le montrent les mails suivants émanant du gérant de la Société CTPI :
- mail du 3 septembre 2007 : « un gros travail a été fourni par Jessy et Y... pour ramener nos impayés »,
- mail du 4 décembre 2008 : « bravo pour cette affaire dans laquelle je n'ai même pas eu à intervenir »
- mail du 25 mars 2009 : « bravo pour le traitement de cette commande qui a pu être livrée dans un temps que j'estime performant »,
l'employeur apparaît mal fondé à invoquer une insuffisance professionnelle de Mme Y... comme motif de son licenciement.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a pu considérer que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois compte tenu de la très longue période de chômage engendrée par le licenciement de Mme Y..., celle-ci étant toujours sans emploi à la date du 23 novembre 2011 comme le montre l'attestation établie par le directeur de Pôle Emploi de Saint-François, l'indemnisation de Mme Y... sera portée à la somme de 26 400 euros, correspondant à un an de salaire.
Le licenciement de Mme Y... ne peut être annulé en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail, puisque l'employeur reproche à Mme Y..., dans sa lettre de licenciement, des contrôles de facturation défectueux, qui ne peuvent s'assimiler au fait d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Sur les autres demandes pécuniaires de Mme Y... :
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme Y..., dont les bulletins de paie font apparaître qu'elle a été rémunérée mensuellement pour 35 heures de travail, verse aux débats des tableaux détaillés retraçant de façon précise ses horaires de travail pendant des périodes déterminées, à savoir du 23 août au 7 septembre 2007, du 2 au 11 janvier 2008, du 15 au 25 juillet 2008, du 25 au 29 août 2008, et du 22 au 26 septembre 2008, périodes correspondant aux absences de sa collègue assistante commerciale. L'employeur pour sa part ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de ces décomptes horaires précis et détaillés. Il en résulte que la demande de paiement à hauteur de la somme de 793 euros réclamée par Mme Y... au titre des heures supplémentaires est justifiée.
Par ailleurs il résulte suffisamment des pièces versées au débat, que la Société CTPI, compte tenu de ses difficultés de trésorerie était amenée à payer les salaires de ses employés avec retard. Ceci ressort de l'attestation de Madame Jessy B..., mais aussi du contenu de mails de l'employeur qui faisait état de difficultés à honorer les échéances salariales. Mme Y... est donc fondée à solliciter paiement de la somme de 62, 90 euros à titre d'indemnisation pour les frais bancaires dont elle justifie et qui apparaissent résulter des retards dans le paiement de son salaire.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Y... avait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur dans le cadre de son contrat de travail, en ce qu'il a considéré comme sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et condamné la Société CTPI à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, celle de 319 euros à titre de remboursement du salaire pour les 4 jours de mise à pied disciplinaire, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Société CTPI à payer à Mme Y... la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 793 euros au titre des heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Condamne Société CTPI à payer à Mme Y... la somme de 62, 90 euros à titre d'indemnisation pour les retards de paiement de salaire, et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société CTPI,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.