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Cour de cassation, 20 février 1979. 77-12.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.863

Date de décision :

20 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qui suivant acte authentique des 27 décembre 1963 et 14 janvier 1964, Lucien Z... et ses deux enfants, Lucienne Z... épouse A... et Robert Z..., ont vendu un immeuble indivis entre eux aux consorts X..., moyennant un prix dont partie était payable dans un délai de deux ans ; que, sur une instance introduite par Lucien Z... et dame A..., un jugement réputé contradictoire a prononcé la résolution de la vente pour défaut de payement du solde du prix ; que devant les juges du second degré, les consorts X... ont opposé l'irrecevabilité de la demande formée par deux des trois vendeurs, alors que l'action en résolution de vente est indivisible entre ces derniers ; que dame Y... veuve B... Z..., agissant tant en son nom personnel, comme donataire de son mari décédé, qu'en qualité de tutrice légale de son fils mineur Xavier Z..., est intervenue dans l'instance pour se joindre à la demande en résolution de la vente ; que les consorts X... ont contesté la recevabilité de l'intervention ; que dame A... et dame veuve Robert Z... ès qualités ont également repris l'instance comme seuls héritiers de Lucien Z..., décédé en cause d'appel ; Attendu qu'il est fait grief audit arrêt d'avoir, pour déclarer recevable et fondée l'action en résolution de vente, retenu que l'intervention de dame veuve Robert Z... est recevable, alors, selon le moyen, "que la recevabilité de l'intervention suppose que l'action principale soit elle-même recevable, en sorte que l'arrêt ne pouvait inverser les données du litige en se prononçant, d'abord, sur la recevabilité de l'intervention volontaire pour en conclure à la recevabilité de l'action principale, au motif que l'intervention volontaire aurait fait disparaître la cause d'irrecevabilité de l'action principale" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que les intervenants justifiaient d'un intérêt et que, par l'effet de l'intervention, tous les vendeurs et leurs ayants droit étaient présents dans l'instance d'appel et poursuivaient ensemble la résolution de la vente, la Cour d'appel, en déclarant que l'intervention volontaire est recevable et qu'elle permet d'écarter la fin de non-recevoir opposée à l'action, dès lors qu'elle en fait disparaître la cause, a fait une exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 février 1977 par la Cour d'appel d'Angers ;

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