Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-60.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.209
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 96-60.209 formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° D 96-60.210 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., 92160 Antony,
III - Sur le pourvoi n° E 96-60.211 formé par l'Union Départementale des Syndicats CFTC de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris (élections professionnelles) au profit de la société Agio Sigarenfabrieken N.V., société de droit hollandais, dont le siège est Volverstraat 3, 5525 AR Duizel - Holland, 00000 Postbus, 1, 5525 ZG Duisel - Holland, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N C 96-60.209, D 96-60.210 et E 96-60.211 :
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à organisation d'élections de délégués du personnel en l'absence d'établissement distinct au sein de la société Agio sigarenfabrieken en France, entreprise de droit hollandais, et pour constater que la demande concernant le caractère frauduleux de la candidature de M. X... est sans objet, le jugement attaqué retient que cette société n'est pas inscrite en France au registre du commerce et des sociétés, non plus qu'auprès des services fiscaux ou de l'URSSAF; qu'elle n'a en France ni siège social, ni même des locaux ou un secrétariat attitré; que sa direction n'a pas non plus de représentant permanent; qu'elle ne peut être jointe sur place que par l'intermédiaire de ses agents commerciaux et de son conseil juridique; qu'enfin, chacun de ses salariés, répartis sur tout le territoire, s'inscrit et cotise lui-même auprès des organismes sociaux ;
Attendu, cependant, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte des propres conclusions de l'employeur que son activité en France est organisée en quatre régions avec quatre responsables encadrant trente six délégués, sans rechercher si ces derniers ne constituent pas une communauté de travailleurs et si les responsables ne sont pas des représentants de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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