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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.224

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat CGC, dont le siège est ... au Bouscat (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ le Syndicat CFDT, dont le siège est ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Société Domofrance, société anonyme HLM, dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ du CILG (Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et de Cascogne), dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ des Maisons Gardenia société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ du CETIH (Centre d'études et de traitement de l'information pour l'habitat), dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), pris en la personne de son administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ du GIMO (Groupement immobilier de moyens et d'organisation) dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié enette qualité audit siège, 6°/ du Syndicat CGT, dont le siège est ... (Gironde), bâtiment 17, appartement 5, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7°/ du Syndicat CFTC, dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8°/ du Syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 9°/ du Sud Ouest Construction (SOC), dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 10°/ de la société immobilière et mobilière société à responsabilité limitée (SIM), dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 11°/ de la CERAC Ingénierie société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (quartier du Lac) à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGC et du Syndicat CFDT, de Me Odent, avocat du GIMO, de la société Domofrance, du CILG, de la société Maisons Gardenia et du CETIH, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les Syndicat CGC et CFDT ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière électorale afin de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Domofrance, Gimo, Gilg, Maisons Gardenia et Cetih et dire que l'élection des délégués du personnel se déroulerait au sein de chacune de ces entreprises ; Attendu que pour débouter les syndicats de leur demande le tribunal d'instance a énoncé qu'un jugement du 20 novembre 1989 avait refusé de reconnaître l'existence d'une telle unité économique et sociale, que ce jugement avait fait l'objet d'un pourvoi mais que ce dernier n'étant pas suspensif, la décision du 20 novembre 1989 devait recevoir sa pleine et entière application ; Attendu cependant que le jugement du 20 novembre 1989 a été cassé par arrêt de ce jour de la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le jugement attaqué se trouve donc privé de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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