Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-12.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.376
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distillerie de Haute-Provence, dont le siège est zone d'activité des Bas Chalus, 04300 Forcalquier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Lesieutre et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Distillerie Thivolet Universal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Distillerie de Haute-Provence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1994), que la société Distillerie de Haute-Provence commercialise une boisson effervescente à base de vin et d'extrait naturel de pêche en utilisant les marques dénominatives Brut Y..., déposée le 15 juillet 1986, enregistrée sous le numéro 1. 365. 649, Brut de Pêche, déposée le 3 août 1987, enregistrée sous le numéro 1. 448. 596, et les marques semi-figuratives, comprenant une étiquette, Carlton X...
Y..., déposée le 30 juin 1986, enregistrée sous le numéro 1. 394. 155, Carlton, déposée le 19 juillet 1988, enregistrée sous le numéro 1. 478. 861, et Carlton X..., déposée le 3 février 1988, enregistrée sous le numéro 1. 462. 858; qu'elle a, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, assigné la société Lesieutre et la société Distillerie Thivolet Universal qui commercialisent des boissons à base de vin mousseux et d'extrait de pêche sous la dénomination Wilson X...
Y... Royal et Brut Y... Royal ;
Sur les premier et second moyens pris chacun en leurs quatre branches, les moyens étant réunis :
Attendu que la société Distillerie de Haute-Provence fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les marques Brut Y... et Brut de Pêche alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de la marque "Brut Y...", en affirmant que le terme "Brut" indique un arôme naturel et qu'à partir du moment où le pêcher donne uniquement des pêches, il ne peut y avoir de doute sur la nature de l'arôme, de sorte que la dénomination "Brut Y..." est descriptive, la cour d'appel statue par voie d'affirmation et omet de s'expliquer sur un moyen central qu'elle faisait valoir, d'où il résultait que "s'appliquant à une boisson alcoolisée à base de vins effervescents, d'extraits naturels de pêche et d'alcools, le terme "pêcher" n'indique pas la qualité essentielle du produit, dès lors que l'arôme provient du fruit et non de l'arbre; qu'il a en l'espèce un caractère de fantaisie suffisant pour constituer une marque, dès lors surtout qu'il ne peut être dissocié pour deux des marques déposées des termes "Carlton X..." et "Brut"; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir que le mot "Y..." est associé au mot "Brut", si bien que seul cet ensemble devait être pris en considération pour apprécier le caractère "fantaisiste de "Brut Y..." "; qu'en ne répondant pas à ce moyen également de nature à avoir une incidence sur la solution du litige s'agissant d'une marque combinant deux termes sans que la cour d'appel ait d'ailleurs pris le soin de dire s'il y en avait un des deux qui était pilote, la cour d'appel ayant même gardé le silence sur l'incidence du vocable Brut dans la marque spécifique "Brut Y...", celle-ci méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, qu'en se déterminant comme elle l'a fait par voie d'affirmation inopérante cependant que le produit désigné par le dépôt était une boisson effervescente à base de vins et d'extraits naturels de pêche, contenant une proportion de 12 % d'alcool volume, comme cela a été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble de l'article L. 711-2 du Code la propriété intellectuelle; alors, au surplus, que nonobstant un long usage de la marque "Brut Y...", dûment allégué par elle, marque déclarée valable par toute une série de décisions juridictionnelles, la cour d'appel omet d'examiner si le caractère distinctif n'a pas en toute hypothèse été acquis par ledit usage, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard de l'article L. 712-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle; alors, en outre, que, s'agissant de la marque "Brut de Pêche", en affirmant que le terme "Brut" indique un arôme naturel et qu'à partir du moment où le pêcher donne uniquement des pêches, il ne
peut y avoir de doute sur la nature de l'arôme, de sorte que la dénomination "Brut de Pêche" est descriptive, la cour d'appel statue par voie d'affirmation et omet de s'expliquer sur un moyen central qu'elle faisait valoir, d'où il résultait que "s'appliquant à une boisson alcoolisée à base de vins effervescents, d'extraits naturels de pêche et d'alcools, le terme "Y..." n'indique pas la qualité essentielle du produit, dès lors que l'arôme provient du fruit et non de l'arbre; qu'il a en l'espèce un caractère de fantaisie suffisant pour constituer une marque, alors surtout qu'il ne peut être dissocié pour deux des marques déposées des termes "Carlton X..." et "Brut" " ;
qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458; alors, au surplus, qu'elle faisait valoir que le mot "Pêche" est associé au mot "Brut", si bien que seul cet ensemble devait être pris en considération pour apprécier le caractère "fantaisiste de "Brut de Pêche" "; qu'en ne répondant pas à ce moyen également de nature à avoir une incidence sur la solution du litige s'agissant d'une marque combinant deux termes sans que la cour d'appel ait d'ailleurs pris le soin de dire s'il y en avait un des deux qui était pilote, celle-ci méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, qu'en se déterminant comme elle l'a fait par voie d'affirmation inopérante cependant que le produit désigné par le dépôt était une boisson effervescente à base de vins et d'extraits naturels de pêche, contenant une proportion de 12 % d'alcool volume, comme cela a été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble de l'article L. 711-2 du Code la propriété intellectuelle; et alors enfin que, nonobstant un long usage de la marque "Brut de Pêche" dûment allégué par elle, marque déclarée valable par toute une série de décisions juridictionnelles, la cour d'appel omet d'examiner si le caractère distinctif n'a pas en toute hypothèse été acquis par ledit usage, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard de l'article L. 712-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que les deux marques litigieuses servent à la commercialisation d'une boisson effervescente à base de vin et d'extrait naturel de pêche, l'arrêt retient que le terme "Brut" indique un arôme naturel et les mots "Pêche" et "Y..." la nature de cet arôme en précisant que le pêcher ne produisant que ce fruit, le doute sur la nature de l'arôme devait être exclu; que la cour d'appel en déduisant que le terme "Brut" et les termes "Y..." et "Pêche" étaient descriptifs a répondu aux deux moyens prétendument délaissés, tenant l'un à l'absence de relation avec la qualité essentielle du produit désigné, l'autre à l'association des deux termes ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en décidant que les marques litigieuses étaient descriptives, la cour d'appel, qui tenait compte des produits auxquels s'appliquaient ces marques, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui retenait le caractère descriptif de marques litigieuses n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'usage desdites marques ;
D'où il suit que les moyens, chacun d'eux étant pris dans ses quatre branches, ne peuvent pas être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distillerie de Haute-Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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