Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-15.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.958
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffusion industrielle de produits spécifiques (DIPS), dont le siège est zone d'activité concertée du Bon Puits, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de la société Générale de distribution Magras (GDM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Diffusion industrielle de produits spécifiques, de Me Ricard, avocat de la société Générale de distribution Magras, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion industrielle de produits spécifiques (société DIPS) a vendu des sacs poubelle à la société Générale de distribution Magras (société Magras) ;
que celle-ci, prétendant qu'elle avait commis une erreur sur les quantités de marchandises, a assigné la société DIPS en annulation de la vente ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la vente, l'arrêt retient que sur la ligne du bon de commande, correspondant à chaque type de sac, apparaît à la rubrique quantité : 24 x 8000 pièces, et que cette mention ne permet pas de déterminer avec certitude la quantité commandée, car si elle résulte d'une simple multiplication, il demeure un doute sur la signification de 24 qui correspond selon l'intéressée à des cartons ;
Attendu qu'un statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leur de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Générale de distribution Magras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Diffusion industrielle de produits spécifiques et de la société Générale de distribution Magras ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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