Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris (12e), en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative le radiant des listes électorales de la commune de Paris (XII), alors que s'il a subi une condamnation pénale, il ménerait une vie normale depuis de longues années, et devrait bénéficier de ses droits de citoyen ;
Mais attendu que le moyen qui n'invoque ni la réhabilitation légale ni la réhabilitation judiciaire ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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