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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-20.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.221

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., 2 / Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 1), au profit de la Recette principale des impôts d'Albertville, autrement dit l'Etat français représenté par M. le Receveur principal des impôts d'Albertville, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Recette principale des impôts d'Albertville, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allègations du moyen, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les créances fiscales dont la Recette principale des impôts d'Albertville poursuivait le paiement avaient fait l'objet d'avis de mises en recouvrement en 1981 et 1982 et d'une mise en demeure le 23 février 1987 et que l'adoption par les époux X... du régime de la séparation de biens avait été homologuée le 12 août 1987 ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les créances fiscales étaient des dettes communes, a procédé aux recherches invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Recette principale des impôts d'Albertville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1690

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