Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° E 15-21.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Financière Boëdic,
2°/ la société Financière Boëdic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [R],
2°/ à M. [B] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Bergot-Bazire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K], ès qualités et de la société Financière Boëdic, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [R], [W] et de la société Bergot-Bazire ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K], ès qualités et la société Financière Boëdic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités et la société Financière Boëdic
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [K] et la SAS Financière Boedic de leurs demandes en réparation à l'encontre de Me [C] [R], de la SCP [W]-[R] et de Me [B] [W],
AUX MOTIFS QUE « le contrat de mandat conclu le 18 janvier 2000 par M. [G] [K] avec le service Ingénierie Financière du CIO n'était pas destiné à compenser le manque d'expérience professionnelle du mandant en matière de fret, notamment dans le domaine des transports frigorifiques, mais seulement à assister celui-ci dans la recherche d'une société à acquérir, puis dans les différentes phases de négociation avec le vendeur comprenant notamment : - la réalisation de l'évaluation de la société à acquérir sur les bases des documents fournis, - l'assistance dans les négociations avec les vendeurs potentiels, - l'assistance dans la mise en place des montages juridiques, financiers et autres permettant la réalisation de l'opération, -l'assistance dans la rédaction de tous documents concrétisant l'accord des parties ; la cour observe que l'assistance dont le mandant a eu besoin pour réaliser son projet d'acquisition d'une société de transport n'a pas été exclusivement fournie par le service Ingénierie Financière du CIO, le Cabinet [J] étant aussi intervenu à la demande de Monsieur [G] [K], suivant lettre de mission du 10 avril 2000, pour réaliser un audit financier dont celui-ci a ensuite tenu compte pour déclarer caduc le protocole d'accord signé le 4 avril 2000 avec les époux [Y] ; ce contrat de mandat n'a pas davantage confié au service Ingénierie Financière du CIO la mission d'assister M. [G] [K] dans la gestion des sociétés acquises le 5 octobre 2000, le rôle de ce mandataire étant limité à la période antérieure à la signature de l'accord avec les vendeurs. Les griefs faits à l'encontre du CIO par M. [G] [K] et la SAS Financière Boedic doivent donc être examinés en considération des missions définies par le contrat de mandat. * sur la portée du mandat : le 11 février 2000, M. [G] [K] a signé un engagement de confidentialité tant à l'égard du CIO, de la SA SBTL et de la SARL SNTB dans lequel il s'engage à conserver toute information portée à sa connaissance à l'occasion du dossier de présentation de ces sociétés et de l'opération de reprise envisagée ; dans cet acte, il "reconnaît, en outre, que le CIO n'engage pas sa responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations communiquées et que ces informations ne le dispensent pas de procéder par lui-même aux études et examens d'usage préalables à la réalisation de l'opération envisagée " ; ce dernier paragraphe, contenu dans un acte intitulé "engagement de confidentialité" signé seulement par M. [G] [K], est opposable à celui-ci ; il confirme le rôle actif conservé par M. [G] [K] dans l'étude du dossier d'acquisition présenté par le service Ingénierie Financière du CIO, mais aussi infirme la thèse des intimés soutenant qu'il a pour effet d'écarter la responsabilité du CIO sauf preuve d'une faute lourde commise par lui dans l'exécution du mandat qui lui a été confié le 18 janvier 2000 ; en tout état de cause, cet engagement de confidentialité ne pouvait avoir pour effet de décharger le service Ingénierie Financière du CIO de son obligation d'évaluer, à partir des informations en sa possession, les sociétés de transport à acquérir, ni de son obligation d'assister M. [G] [K] jusqu'à la formalisation de son accord avec les vendeurs ; b - sur les fautes commises par le CIO ; il convient de rappeler que le litige opposant M. [G] [K] et la SAS Financière Boedic au CIO devant le tribunal de commerce de Quimper concernait seulement les sociétés commerciales dépendant le groupe SBTL, placées en liquidation judiciaire et représentées par Me [Z], mandataire liquidateur. * les manquements retenus : l'évaluation des sociétés ; le Tribunal de Commerce de Quimper a considéré que plusieurs fautes ont été commises par le CIO dans sa mission d'évaluation des sociétés dépendant du groupe familial [Y], portant sur la surestimation des sociétés SBTL et SN 113 en raison d'erreurs dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation (EBE) servant à déterminer leurs capacités de remboursement respectives, sur l'analyse financière de la société SBTL qui ne disposait que de 86 licences communautaires pour 104 véhicules et manquait de fonds propres pour régulariser cette situation, ainsi que sur le contexte commercial délicat résultant de la perte de marchés de volailles pour l'une, de la restructuration de sa relation client pour l'autre, de l'instauration des 35 heures et de la hausse du prix des carburants ; - l'assistance dans les négociations avec les vendeurs potentiels ; le tribunal de commerce de Quimper a fait reproche au CIO de ne pas avoir tenté de renégocier le prix de cession en considération des réserves contenues dans l'audit réalisé par le Cabinet [J], notamment sur le poids de la relation personnelle du dirigeant, M. [Y], avec la clientèle ; - l'assistance dans la rédaction de tous documents concrétisant l'accord des parties ; le tribunal de commerce de Quimper a relevé que le CIO a élaboré les clauses de garantie de passif souscrites par les époux [Y] dont la mise en oeuvre a été quasi impossible, les autres cessionnaires des actions acquises par la SAS Financière Boedic n'étant pas parties à cette convention signée le 5 octobre 2000 ; la responsabilité du CIO étant engagée par ces divers manquements qu'il n'a pas contesté avoir commis, ainsi que le démontre le courrier adressé le 4 octobre 2006 par Me [R] à M. [G] [K] pour l'informer de la possibilité d'un éventuel accord avec la banque, il convient d'examiner ceux qui n'ont pas été retenus par le Tribunal de Commerce. * les manquements non retenus - l'assistance dans la mise en place des montages financiers ; le tribunal de commerce de Quimper a imputé à M. [G] [K] l'erreur technique financière ayant conduit à l'échec de son entreprise, considérant qu'il avait choisi, contrairement au "business plan", de financer des véhicules neufs par des leasings dégressifs et de majorer ainsi les charges de loyers pour réduire de futurs impôts sur des résultats devenus inexistants a été élaboré le 27 juin 2000 par M. [G] [K] avec l'aide du Cabinet [J], prévoyant un résultat prévisionnel d'exploitation de 1.386 KF, et qui n'a été transmis au CIO que le 30 juin 2000 ; que dans ses conclusions récapitulatives devant cette juridiction commerciale comme dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [G] [K] a reconnu avoir opté pour un crédit-bail avec amortissement dégressif pour financer le nouveau parc de camions de la SA SNBTL destiné à remplacer les véhicules vendus pour rembourser le prêt relais d'un montant de 4.500.000 F ; M. [G] [K] explique avoir choisi ce mode de financement en concertation avec le CIO, mais il ne prétend pas que ce dernier le lui a suggéré et aucun document antérieur au 5 octobre 2000, date de la cession conclue avec les consorts [Y], ne démontre que la banque a été tenue par lui au courant de ce changement d'option ; il s'agit donc d'un choix délibéré de M. [G] [K] dont les conséquences défavorables à la survie de l'entreprise ne peuvent être imputées au CIO ; - l'obligation de conseil et d'information du banquier ; devant le tribunal de commerce de Quimper comme dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [G] [K] a fait reproche au CIO de ne pas lui avoir conseillé de renoncer à acquérir les sociétés du groupe SBTL et par la suite de ne pas avoir prêté le concours financier qui aurait permis d'éviter le dépôt de bilan de celles-ci, ainsi que d'avoir financé une entreprise concurrente créée à proximité immédiate de la société SBTL et de lui avoir dissimulé l'existence du mandat conclu le 31 janvier 2000 avec M. [Y] ; le 14 juin 2000, M. [G] [K] a adressé aux époux [Y] un courrier faisant suite à celui du 16 mars 2000 et à leur réunion du 29 mai 2000, pour confirmer les termes de leur accord sur le rachat de la totalité des actions de la SA SBTL au prix de 12.000.000 F et de 90 % des actions de la SA STMA au prix de 4.700.000 F (la SBTL détenant la totalité des actions de la SARL SNTB et les 10 % restants de la STMA), ainsi que de la totalité des parts des SCI Colonel 96 et Goulvain 99 aux prix de 1.500.000 F et de 10.000 F ; que devant le Tribunal Arbitral saisi du litige l'opposant aux époux [Y], comme devant le tribunal de commerce de Quimper, M. [G] [K] a expliqué qu'après avoir renoncé à acquérir les sociétés SBTL et SNTB en considération des conclusions du premier rapport d'audit du Cabinet [J], il avait changé d'avis après que le CIO lui ait proposé d'inclure dans le projet d'acquisition la SA STMA et la SCI Colonel 96, présentées par la banque comme étant "des joyaux" ; il ne justifie cependant pas de la participation d'un représentant du CIO à la réunion du 29 mai 2000, ni avoir eu en sa possession à cette date d'autres éléments comptables que ceux fournis par le Cabinet [J] les 30 mai 2000 et 9 juin 2000, ce dernier rapport d'audit étant seul visé dans son courrier du 14 juin 2000 ; l'intervention du CIO est postérieure à la prise de décision de M. [G] [K] comme le démontre le rapport intitulé "Comité du 7 juillet 2000" rédigé le 29 juin 2000 par le service Ingénierie Financière pour solliciter l'accord de financement nécessaire au rachat des sociétés du groupe SBTL ; bien que n'étant pas un spécialiste du transport frigorifique, M. [G] [K] était un homme d'affaires compétent ayant décidé seul de créer la SAS Financière Boedic pour reprendre les sociétés du groupe SBTL et ayant eu recours à d'autres conseils que ceux du CIO avant de prendre sa décision, le 14 juin 2000, en toute connaissance de cause des risques signalés par le Cabinet [J] ; le mandat de recherche d'un acquéreur, confié le 31 janvier 2000 par M. [D] [Y] au service Ingénierie Financière du CIO, est donc sans effet sur la prise de décision de M. [G] [K], qu'il ait, ou non, été connu de lui avant la cession réalisée le 5 octobre 2000 ; que les courriers échangés à compter du 8 octobre 2001 et jusqu'à la fin de l'année 2001 entre M. [G] [K] et le CIO démontrent que la banque n'a pas refusé d'apporter un éventuel concours financier au redressement du groupe SBTL mais qu'elle a posé comme condition le remboursement préalable du crédit relais ce qui n'a pas été fait, une somme de 488.214,40 € restant due en capital au 31 mai 2002 comme cela est mentionné dans l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes saisie du litige opposant le prêteur à la caution ; l'avis de M. [S], commissaire aux comptes, communiqué par les appelants confirme l'analyse faite par la sentence arbitrale du 24 avril 2003 et le jugement du 16 décembre 2005 sur la situation financière dégradée des trois sociétés commerciales reprises par la SAS Financière Boedic, laquelle ne s'est pas améliorée entre le 31 mars 2000 et le 31 octobre 2000, sauf en ce qui concerne la société SBTL ; la dégradation, déjà signalée par le Cabinet [J] avant la cession, s'est poursuivie jusqu'en octobre 2001, date de la désignation par le Président du tribunal de commerce de Quimper d'un mandataire ad hoc pour renégocier les prêts et l'informer quant à l'existence éventuelle d'un état de cessation des paiements ; qu'il ne peut en conséquence être reproché au CIO d'avoir refusé son concours fmancier pour redresser une situation qui était déjà irrémédiablement comprise comme le confirme la liquidation judiciaire intervenue le 14 février 2002 ; le financement par le CIO d'une société concurrente, dont l'immatriculation au registre du commerce est intervenue fin novembre 2011, n'a pu contribuer à la dégradation de la situation financière des sociétés du groupe SBTL ; qu'il résulte de l'analyse des moyens qui auraient pu être soutenus par M. [G] [K] et la SAS Financière Boedic devant la cour d'appel saisie de leur recours contre le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Quimper que les chances de réformation de cette décision dans un sens plus favorable aux appelants étaient nulles ; sur la responsabilité de Me [C] [R], de la SCP [W]-[R] et de Me [B] [W] ; la faute commise par Me [R] n'ayant causé aucun préjudice à M. [G] [K] et la SAS Financière Boedic, la responsabilité de cet avocat et celle de la SCP dont il est associé ne peuvent être engagées ; que le jugement entrepris sera infirmé et les appelants déboutés de leurs demandes à l'encontre de Me [C] [R], de la SCP [W]-[R] et de Me [B] [W] »,
ALORS QUE 1°), M. [K] avait démontré la violation par le CIO de son devoir d'information et de conseil pour « ne pas lui avoir conseillé de renoncer à acquérir les sociétés du groupe SBTL qui avaient été largement surestimées » (arrêt attaqué p. 9) ; qu'en retenant, d'office, que « l'intervention du CIO est postérieure à la prise de décision de M. [G] [K] », sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel n° 7 (p. 7), M. [G] [K] et la société financière Boedic avaient démontré, en se fondant sur le projet de lettre adressé aux époux [Y], rédigé par le CIO le 30 mai 2000, que le CIO avait su convaincre M. [K] de poursuivre l'opération litigieuse avec les sociétés du groupe SBTL, projet qui avait été validé par le comité du groupe le 7 juillet 2000 ; qu'en se fondant sur le rapport de ce comité, pour dire que l'intervention du CIO aurait été postérieure à la prise de décision de M. [K], sans s'expliquer sur ce projet de lettre rédigé par le CIO dès le 30 mai 2000 et qui démontrait le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6) que le contrat de mandat conclu le 18 janvier 2000 par M. [K] avec le service ingénierie financière du CIO avait pour objet d'assister l'exposant dans la recherche d'une société à acquérir, puis dans les différentes phases de négociation avec le vendeur ; qu'en déclarant que le CIO n'avait pas assisté M. [K] dans sa décision d'acquérir les sociétés du groupe SBTL, sans rechercher si, en ce cas, l'établissement financier n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles précitées de mandataire et d'assistance de l'acquéreur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE 4°), par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel n° 5, les exposants avaient fait valoir (pp. 31 et 32) que « le CIO qui venait de devenir le mandataire de M. [K] pour une opération d'achat, lui a caché qu'il devenait aussitôt après le mandataire des époux [Y] pour une opération de vente portant sur le même objet, de sorte que le banquier défendait des intérêts incompatibles » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à engager la responsabilité du CIO, moyen qui aurait pu être soutenu devant la cour d'appel si elle avait été saisie du recours de M. [K] et de la SAS Financière Boedic contre le jugement rendu le 16 décembre 2005 qui avait ainsi des chances de réformation, dans un sens favorable aux exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE 5°), au surplus, dans leurs mêmes conclusions d'appel n° 5, les exposants avaient démontré (p. 36) que contrairement à ce que le jugement du 16 décembre 2005 avait estimé, la décharge de responsabilité du CIO « ne pouvait qu'être déclarée nulle pour dol ou au moins pour erreur par application des articles 1109 et suivants du code civil, puisqu'il avait dissimulé à M. [K], qu'il était à la fois le mandataire de l'acquéreur et celui du vendeur, défendant ainsi des intérêts contradictoires entre lesquels il choisissait ceux qui coïncidaient avec les siens propres, c'est à dire ceux du vendeur » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui était de nature à entrainer la réformation du jugement précité du 16 novembre 2005, dans un sens favorable aux exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.