Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-16.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.118
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2007), que selon trois marchés conclus le 18 octobre 1999, l'établissement public La Poste (La Poste), a confié l'exécution d'une opération de réhabilitation d'un immeuble à la société Electricité moderne (la société EM) ; que le 22 octobre 1999, la société EM et la banque du Dôme, devenue la société Natexis Factorem (l'affactureur), ont conclu une convention d'affacturage ; qu'en contrepartie d'un rabais consenti à La Poste, la société EM a obtenu, par avenant du 16 mars 2000, le versement d'une avance de 684 854,34 euros remboursable selon un échéancier d'avancement des travaux ; que La Poste s'est acquittée le 30 mars 2000 de cette somme auprès de l'affactureur qui l'avait payée à la société EM ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 2000, et ayant cessé d'exécuter les travaux, l'affactureur subrogé au titre de la créance de travaux a réclamé une certaine somme à La Poste qui, par demande reconventionnelle, lui a réclamé le remboursement de l'avance ;
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'affactureur au paiement de la somme de 684 854,34 euros et à la compensation de leurs créances réciproques, alors, selon le moyen :
1°/ que le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant en lieu et place duquel il agit ; qu'ayant constaté que l'affactureur avait financé les trois factures d'avances sur travaux d'un montant de 684 854,34 euros émises par la société EM, qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci et que cette avance sur travaux était remboursable, la cour d'appel, en considérant que l'affactureur, subrogé dans les limites des droits de la société EM, n'était pas tenue au remboursement de la somme de 684 854,34 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1250 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si, du fait de la subrogation dans les droits de la société EM au titre des trois avances litigieuses, l'affactureur n'était pas devenu débiteur de ces avances remboursables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le redressement judiciaire de la société EM avait été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2000 et que l'affactureur avait versé à la société EM la somme de 684 854,34 euros au titre des avances sur travaux le 30 mars 2000, date à laquelle l'affactureur avait ainsi été subrogé dans les droits de la société EM, antérieurement au redressement judiciaire de cette société ; qu'il s'en déduit que, depuis le 30 mars 2000, l'affactureur, subrogé dans les droits de la société EM était devenu débiteur de l'obligation de remboursement attachée aux avances sur travaux ; qu'en considérant néanmoins que La Poste n'était plus créancière de la société EM du fait du rejet de sa créance par ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu que La Poste ayant seulement employé le terme de subrogation pour en déduire qu'elle avait consenti un prêt à l'affactureur, sans invoquer les règles propres au mécanisme de la subrogation, le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natexis Factorem la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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