Cour d'appel, 12 septembre 2023. 21/08069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08069
Date de décision :
12 septembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°373
N° RG 21/08069 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SK3D
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
ADPEP 56
S.E.L.A.S. CLEOVAL
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 56 ADPEP 56 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualités de Mandataire Judiciaire de l'Association ADPEP 56 (Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 56) suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VANNES du 9 novembre 2020 et es qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de ladite Association ADPEP 56 suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VANNES du 29 novembre 2021,prise en la personne de Maître [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIÉS La SELARL [C] & ASSOCIÉS, représentée par Maître [C], administrateur judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 10 février 2022 délivré à personne
Le 16 septembre 2010, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BGPO) a consenti à l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 56 dite ADPEP 56 un prêt d'un montant de 500.000 € destiné à financer la construction de locaux professionnels situés à [Localité 8].
Conformément aux garanties prévues au contrat, un nantissement d'un produit monétaire a été régularisé et par acte du 30 septembre 2010, l'ADPEP 56 a affecté en nantissement au profit de la banque le CAT OPTIPLUS PRO n°307247013 pour un montant de 200.000 €.
L'ADPEP 56 a poursuivi le règlement du prêt sans incident.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de VANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association et a désigné en qualité de Mandataire judiciaire, Maître [Y] [X], ainsi que Maître [P] [C], en qualité d'Administrateur Judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
S'agissant de la créance au titre du prêt consenti en 2010, la Banque adéclaré une créance de 171.580,74 € à titre privilégié et mentionné le nantissement à hauteur de 188.000 €.
Cette créance n'a pas été contestée.
Le 17 décembre 2021 a été notifiée à la BGPO, par le greffe du tribunal judiciaire de Vannes, la liste des créances, mentionnant une créance admise à titre chirographaire pour 171.580,74 euros.
La BGPO a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions du 27 septembre 2022, la BGPO a demandé à la Cour de:
- réformer l'ordonnance du Juge commissaire du 16 décembre 2021 en qu'elle a admis la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'un montant de 171.580,74 € à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
- admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au titre du prêt n° 07036944 d'un montant initial de 500.000 €, à la somme de 171.580,74 € à titre privilégié nanti,
- condamner la SELAS CLEOVAL, représentée par Maître [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner la SELAS CLEOVAL, représentée par Maître [X] auxentiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions du 16 juin 2022, l'association ADPEP 56 et la SELAS CLEOVAL prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ont demandé que la Cour:
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne la BGPO à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article R624-3 du code de commerce, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission.
Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L622-27 du code de commerce.
Ni le débiteur ni le mandataire judiciaire ne soutiennent que la créance de la BGPO n'ait jamais été contestée.
Le juge commissaire était dès lors dénué de pouvoir pour rejeter tout ou partie de la créance déclarée.
La déclaration effectuée par la banque pour le prêt 07036944 mentionne qu'elle est effectuée pour un montant de 171.580,74 euros représentant le capital restant dû à la date de la déclaration, outre intérêts au taux conventionnel de 2,52% et qu'elle est garantie par le nantissement du compte à terme n°31024882409 000001 à hauteur de 188.000 euros.
Un nantissement de compte titre est une sûreté réelle mobilière.
A ce titre, et par application des dispositions de l'article R624-3 précité, il devait être mentionné sur l'avis adressé à la banque, d'autant qu'il figure sur la liste des créances déclarées.
L'avis aurait donc dû reprendre les observations figurant sur la liste.
Il est dès lors fait droit aux prétentions de l'appelante.
Les dépens d'appel seront dits frais privilégiés de procédure tandis que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Admet la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour le prêt 07036944 pour un montant de 171.580,74 euros à titre privilégié nanti.
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de procédure.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique