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Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2104055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104055

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021 et le 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 5 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et en raison de l'écoulement du délai d'ajournement, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 décembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Si Mme B a, le 15 janvier 2024, confirmé le maintien de sa requête, elle n'y a procédé que postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet. Mme B doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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