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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00233

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00233

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00233 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q6R5 Code NAC : 28C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (78) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE ET YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (78) demeurant [Adresse 9] représenté par Me Anne-Laure DUMEAU dela SELAS ANNE LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 juin 1997, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [R]-[H] ont fait donation à leurs trois enfants, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, ainsi que de liquidités. Ils ont ainsi donné à leurs enfants la nue-propriété d’un hôtel particulier sis [Adresse 7], à concurrence de 60% pour Madame [X] [C]-[H], 23% pour Monsieur [W] [R] et 17% pour Monsieur [Y] [R]-[H]. Madame [Z] [R]-[H] est décédée le le [Date décès 4] 2019, et de Monsieur [B] [R], le [Date décès 8] 2021, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, qui sont devenus propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 6], selon la répartition suivante : - Madame [X] [C]-[H] à hauteur de 60% ; - Monsieur [W] [R] à hauteur de 23 % ; - Monsieur [Y] [R]-[H] à hauteur de 17 %. Suite à des négociations entre Madame [X] [C]-[H] et la Société [13], un projet de bail, a été soumis le 16 mars 2022 à Monsieur [W] [R] et à Monsieur [Y] [R]-[H] mais ce dernier n’y a pas consenti. Le 12 juillet 2022, un protocole d’accord a été conclu entre Madame [X] [C]-[H] et Monsieur [Y] [R]-[H] aux termes duquel Madame [X] [C]-[H] s’est engagée à acquérir, par acte notarié dont un projet a été annexé, au plus tard le 30 novembre 2022, la part de Monsieur [Y] [R]-[H] dans l’immeuble situé à [Localité 10], moyennant les conditions financières énoncées dans le projet, avec effet rétroactif au 13 mai 2022. Ce même jour, un bail commercial a été conclu entre Madame [X] [C]-[H], Monsieur [W] [R], Monsieur [Y] [R]-[H] et la Société [13] sur l’immeuble sis [Adresse 7]. Par courrier en date du 4 août 2022, Monsieur [W] [R] a indiqué à Monsieur [Y] [R]-[H], que son attitude avait eu pour effet de lui causer un préjudice consistant en une perte de ressource, en ayant refusé de signer le bail soumis le 16 mars 2022 au profit de la Société [13]. Monsieur [W] [R] a soumis à Monsieur [Y] [R]-[H] un projet de protocole aux termes duquel il était prévu le versement par ce dernier au profit de son frère d’une somme de 27.278,69 € à titre d’indemnisation d’un manque à gagner de loyer et de charges. En contrepartie, Monsieur [W] [R] s’engageait à s’abstenir de toute diligence en vue de parvenir à l’annulation du protocole du 12 juillet 2022 conclu entre Madame [X] [C]-[H] et Monsieur [Y] [R]-[H]. Par courrier en date du 31 août 2022, Monsieur [Y] [R]-[H] n’a pas accepté la proposition de Monsieur [W] [R]. La cession des droits indivis de Monsieur [Y] [R]-[H] au profit de Madame [X] [C]-[H] est intervenue le 30 novembre 2022. C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, fait assigner Monsieur [Y] [R]-[H] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : «Vu l’article 1240 du code civil et la notion d’abus de droit ;  - juger que M. [Y] [R]-[H] a commis un abus de droit en retardant sans motif légitime la signature du bail projeté [13] au détriment de l'indivision et des autres indivisaires ; - condamner M. [Y] [R]-[H] à verser à M. [W] [R] en sa qualité d’indivisaire à 23% de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 27.278,69 € en réparation de son préjudice de gain manqué - condamner M. [Y] [R]-[H] à verser à M. [W] [R] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral - condamner M. [Y] [R]-[H] à verser à [S] [R] la somme de 1725 € en réparation des frais supplémentaires de conseil juridique En tout état de cause, - condamner M. [Y] [R]-[H] à verser à M. [W] [R] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M. [Y] [R]-[H] aux entiers dépens ». Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [Y] [R]-[H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [Y] [R]-FORAINdemande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces du dossier, - REJETER le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [R] ; Par conséquent, - JUGER que M. [W] [R] a intérêt à agir au titre de son préjudice personnel et est ainsi recevable en sa demande de condamnation de M. [Y] [R] ; En tout état de cause -CONDAMNER M. [Y] [R] à verser à M. [W] [R] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [Y] [R] aux entiers dépens. » Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [R] en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, estimant que ce dernier n’a pas qualité à agir. Il rappelle les règles applicables en matière d’indivision et précise que Monsieur [W] [R] ne dispose que de 23% des parts indivises de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11]. Il indique que l’action de Monsieur [W] [R] ne tend pas à préserver les biens indivis mais à obtenir réparation du fait de fautes alléguées à son encontre. Il précise que cette action ne peut donc être qualifiée d’acte conservatoire. Il estime qu’il s’agit d’un acte d’administration qui nécessite une majorité d’au moins deux tiers des droits indivis ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il affirme que Monsieur [W] [R] n’a pas qualité à agir pour demander qu’il soit jugé qu’il a commis un abus de droit à l’encontre de l’indivision et lui allouer des dommages et intérêts correspondant à sa quote-part de droits indivis. Par dernières conclusions d’indicent, signifiées par RPVA 6 novembre 2024, Monsieur [W] [R] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces du dossier, - REJETER le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [R] Par conséquent, - JUGER que M. [W] [R] a intérêt à agir au titre de son préjudice personnel et est ainsi recevable en sa demande de condamnation de M. [Y] [R] ; En tout état de cause -CONDAMNER M. [Y] [R] à verser à M. [W] [R] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens ». Monsieur [W] [R] estime que sa demande est recevable exposant que son action ne concerne pas le fonctionnement de l’indivision mais a trait à la réparation de son préjudice direct et personnel causé par l’abus de droit commis par Monsieur [Y] [R]-[H]. Il insiste sur le fait qu’il n’agit pas pour le compte de l’indivision mais dans son seul intérêt personnel. Il expose qu’ainsi les règles applicables en matière d’indivision ne sont pas applicables à l’action ainsi engagée contre son frère. L’incident, appelé à l’audience du 7 novembre 2024, a été mis en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur l’intérêt à agir L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2°Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ” L’article 31 du Code de procédure civile dispose :« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» Il est constant que : -suite aux décès de Madame [Z] [R]-[H], le [Date décès 4] 2019, et de Monsieur [B] [R], le [Date décès 8] 2021, leurs trois enfants sont devenus propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 6], selon la répartition suivante : -Madame [X] [C]-[H] à hauteur de 60% ; -Monsieur [W] [R] à hauteur de 23 % ; -Monsieur [Y] [R]-[H] à hauteur de 17 % -Madame [X] [C]-[H] a accepté de procéder au rachat de la quote-part des droits indivis de Monsieur [Y] [R]-[H], étant précisé que la valeur vénale de l’immeuble a été confié à Monsieur [G], expert immobilier -un protocole d’accord a été transmis le 13 mai 2022 par Monsieur [Y] [R]-[H] précisant s’engager à signer tout contrat de bail commercial dès signature de la convention -Madame [C]-[H] a accepté la proposition de rachat de Monsieur [Y] [R]-[H] le 13 mai 2022 -Le 12 juillet 2022, un protocole a été signé par Madame [C]-[H] et Monsieur [Y] [R]-[H]. Aux termes de ce protocole, Madame [C]-[H] s’est engagé à acquérir la part de Monsieur [Y] [R]-[H] au plus tard le 30 novembre 2022 avec effet rétroactif au 13 mai 2022 -Le 12 juillet 2022, a été conclu par Monsieur [W] [R], Monsieur [Y] [R]-[H] Madame [C]-[H] et [O] [L] un contrat de bail commercial avec date de prise d’effet au 15 juillet 2022. Il ressort des débats que Monsieur [W] [R] agit « ès qualités de propriétaire de 23% des parts de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] » tel que cela ressort de l’assignation qu’il a fait délivrer et de ses dernières conclusions. S’il précise qu’il demande la réparation de son préjudice personnel, et que son action n’est pas exercée au nom de l’indivision, il ne peut qu’être constaté qu’il expose (page 22 de son assignation) : «(…) En retardant artificiellement la prise d’effet de bail du 1er mai 2022 au 15 juillet 2022, M. [Y] [R] a causé un préjudice à l’intérêt commun de l’indivision et donc à son co-ïndivisaire M. [W] [R]. » Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bien-fondé de la demande de Monsieur [W] [R] étant précisé d’une part que ce dernier fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil et l’abus de droit et pas sur les articles 815-3 et suivants du code civil et d’autre part, qu’en tout état de cause, il appartient au juge du fond d’apprécier les conditions d’exercice de l’article 815-3 du code civil (notamment s’agissant du fait de savoir si la demande est présentée un coïndivisaire détenant au moins deux tiers des droits indivis). Il doit être relevé que Monsieur [Y] [R]-[H] ne démontre pas que Monsieur [W] [R] n’a pas d’intérêt à agir. Il sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes Les circonstances d’équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [Y] [R]-[H] sera condamné à payer les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [W] [R] à l’encontre de Monsieur [Y] [R]-[H], Condamne Monsieur [Y] [R]-[H] à payer les dépens du présent incident, Rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision, Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 04 février 2025 à 9h30 pour conclusions en défense au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024, par Madame DURIGON, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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