Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKT
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
[E] [O]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Mars 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 19/05265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLESde VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle [M] [T]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [H] [D] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86 - N° du dossier E0000KNY
APPELANTES
****************
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier E0001UVR
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2023,Madame Florence MICHON, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Ministère public : Affaire communiquée le 07 mars 2023, visée le 15 mars 2023, les parties en étant informées par le greffe le 16 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] et M. [T] ont été liés par des contrats de gestion de patrimoine, en exécution desquels M. [O] a confié à M. [T] une somme totale de 270 000 euros, entre 2013 et 2015.
Considérant que M. [T] avait engagé sa responsabilité à son égard, et réclamant le remboursement du capital investi, M. [O] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, suivant exploit du 6 mars 2018.
Le 31 mai 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel, aux termes duquel M. [T] a accepté de régler à M. [O] une somme de 208 000 euros en réparation de ses préjudices, et a autorisé la constitution d'une garantie par la prise d'une hypothèque conventionnelle sur un bien dont il justifiait avoir la propriété.
M. [T] est décédé le [Date décès 2] 2019, sans que le protocole susvisé ait été exécuté dans son intégralité, et sans que la garantie ait été inscrite.
Ayant vainement sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [T] dans le bien susvisé, M. [O] a saisi la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 26 mars 2020, a :
infirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 5 juin 2019 en ce qu'il rejette la requête de l'appelant, M. [O], aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire,
Et statuant à nouveau,
autorisé M. [O] à prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts et portions de M. [T], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], au sein du bien immobilier sis [Adresse 3] consistant en un pavillon,
fixé le montant de la sûreté à la somme de 173 834 euros.
L'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. [O] en vertu de cet arrêt a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 le 17 juin 2020, sous la référence Volume 7804P03 2020 V N°1626.
L'instance introduite le 6 mars 2018 ayant été reprise, entre, d'une part, Mme [H] [D] veuve [T], intervenante volontaire, et Mme [M] [T], attraite dans la cause par M. [O], en sa qualité d'héritière de M. [T], et, d'autre part, M. [O], le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 19 mai 2022, a, notamment :
rejeté l'exception de nullité des contrats,
constaté la résiliation des contrats conclus entre M. [O] et M. [T] au 28 avril 2017,
débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Cette décision a fait l'objet d'un appel de M. [O], et la procédure est actuellement pendante devant la cour.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 7 mars 2023, Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] ont assigné M. [O] à jour fixe, pour l'audience du 28 juin 2023, par acte du 30 mars 2023, transmis au greffe par voie électronique le 18 avril 2023.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui l'a visé le 15 mars 2023, les parties en étant informées par le greffe le 16 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et biens fondées leurs demandes,
A titre principal :
dire et juger que la créance invoquée par M. [O] n'est nullement fondée dans son principe,
En conséquence,
ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire opérée sur les parts et portions de M. [X] [G] [W] [T], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], de nationalité française, au sein du biens et droits immobilier [sic] sis [Adresse 3], cadastrés section BB n°[Cadastre 8], enregistrée le 17 juin 2020 sous le n° volume 2020 V 1626 et renouvelée le 15 juin 2023 vol 2023 V n°5468 au service de la publicité foncière de [Localité 14] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, En tout état de cause,
condamner M. [O] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens,
ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire relève de la compétence matérielle du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles,
débouter Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
juger mal fondée la demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les parts et portions de M. [T] dans le bien immobilier sis [Adresse 3], cadastrée BB n°[Cadastre 8], enregistrée le 17 juin 2020 sous le n°2020 V 1626 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14] et renouvelée le 15 juin 2023 vol 2023 V n°5468,
juger que la créance détenue par M. [O] paraît fondée en son principe et qu'il existe une menace dans son recouvrement,
débouter Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner in solidum [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] au paiement de la somme de 2 500 eurros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Maître Cizeron, avocat au barreau de Versailles.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les 'dire et juger' et les ' juger'qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la compétence
M. [O] soutient que la demande de Mmes [H] [D] veuve [T] et [M] [T] relève de la compétence du juge de l'exécution, par application des dispositions des articles L.511-3, R.512-2 et R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de ce dernier texte devant s'appliquer compte tenu des griefs énoncés à l'acte introductif d'instance.
Il serait, ajoute-t-il, privé d'un second degré de juridiction s'il en était autrement, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] concluent à la compétence de la cour, qui a autorisé la mesure, pour statuer sur la demande de mainlevée de celle-ci.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'une exception d'incompétence constitue une fin de non recevoir, de sorte que dans l'hypothèse où elle estimerait que la demande de Mmes [H] [D] veuve [T] et [M] [T] relève de la compétence du juge de l'exécution, et non de la sienne, la cour ne pourrait pas, comme le lui demande M. [O] dans le dispositif de ses écritures, les débouter de leurs demandes, ce qui suppose de statuer sur le fond, mais ne pourrait que se déclarer incompétente pour en connaître.
En vertu des dispositions combinées des articles L.511-1, L.512-1, R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire au motif que les conditions tenant à l'existence d'une créance fondée en son principe, et à l'existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, est déférée au juge qui a autorisé la mesure.
Nonobstant l'analyse développée par M. [O], la contestation élevée par Mmes [H] [D] veuve [T] et [M] [T], qui soutiennent que les conditions prescrites par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, relève bien de ces dispositions.
Le juge qui a autorisé la mesure étant la présente cour, qui a été saisie à la suite de la décision de rejet, non rétractée, rendue par le juge de l'exécution, c'est bien cette juridiction qui est compétente pour connaître de la demande de rétractation formée par Mmes [H] [D] veuve [T] et [M] [T].
En application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, pour un contrôle judiciaire effectif, et les parties au procès doivent avoir le droit de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes, et que leurs demandes et observations soient effectivement examinées, mais ce texte ne consacre pas, pour autant, un droit absolu à un second degré de juridiction.
Dans le cadre de la procédure gracieuse qui a précédé l'instance en rétractation, M. [O] a été en mesure d'exposer sa revendication devant un juge, et de fournir les éléments permettant de prouver, ainsi qu'il en a la charge, que les conditions d'une mesure conservatoire étaient effectivement réunies. Dans le cadre de la présente instance en rétractation, introduite à l'initiative du débiteur, pour que soient soumises à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative du créancier en l'absence de son adversaire, M. [O] est une nouvelle fois mis en mesure de soutenir ses revendications devant le juge. Dans ces conditions, le fait qu'il ne puisse, du fait de la compétence de la cour, disposer d'un second degré de juridiction dans l'hypothèse d'une mainlevée de la mesure ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par l'article 6 susvisé.
Le moyen tiré de l'incompétence de la présente cour est en conséquence écarté.
Sur le bien fondé de la mesure
Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] estiment que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies en l'espèce. Elles considèrent que M. [O] était particulièrement mal fondé à solliciter la réparation d'un quelconque préjudice, et estiment que le protocole sur lequel il s'est fondé, signé alors que M. [X] [T], qui n'était pas assisté d'un conseil tandis que M. [O] l'était, ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, et qu'il se trouvait dans un état de contrainte du fait d'une plainte pour escroquerie déposée à son encontre par M. [O], est nul. En outre, ce protocole est totalement léonin puisqu'il prévoit le versement d'une indemnisation de 208 000 euros, alors que M. [O] n'a perdu qu'un capital de 73 479 euros.
Le jugement rendu au fond, qui souligne clairement le très haut risque attaché à l'opération, est particulièrement explicite, selon elles, sur le caractère injustifié des demandes indemnitaires de M. [O]. En outre, la garantie stipulée à l'acte est également nulle, en l'absence de participation de Mme [T]. La créance invoquée par M. [O] n'est nullement fondée dans son principe, et il n'y a pas de menace de non-recouvrement, en sorte qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner la mainlevée de l'inscription litigieuse, et ce sous astreinte.
M. [O] objecte, tout d'abord, qu'en vertu de l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la mesure ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 du dit code ne sont pas réunies, et qu'en l'espèce, ainsi qu'il en justifie, toutes ces conditions sont respectées.
Il fait valoir, ensuite, que les conditions ayant permis l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sont toujours réunies.
Il dispose toujours, soutient-il, d'une créance paraissant fondée en son principe, et fait valoir à cet égard :
que le jugement rendu le 19 mai 2022, sur lequel Mme [H] [D] veuve [T] et Mme [M] [T] fondent leur demande de mainlevée encourt l'infirmation ; qu'en effet, bien que constatant la résiliation des contrats conclus avec M. [T], il ne fait pas application de la 'clause minimum de garantie' figurant au sein des contrats, qui prévoit qu'à la fin du contrat, le capital investi lui sera restitué ; qu'en outre, il a considéré que le protocole d'accord conclu entre les parties le 31 mai 2018 ne constituait qu'un élément de preuve de sa créance, et n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, dès lors qu'il était sollicité que ce protocole soit opposable à la succession de M. [T], ce sur quoi le tribunal judiciaire n'a pas statué ;
que ce jugement n'est pas définitif, puisque la procédure d'appel est toujours pendante, et qu'il peut faire l'objet d'une réformation, en sorte qu'il est prématuré de prétendre que sa créance serait injustifiée ;
que l'existence de sa créance repose sur les contrats conclus les 10 juin, 15 juillet et 24 septembre 2013 ; que le risque de perdre une partie du capital investi - 270 000 euros -était limité à 20% du montant de ce capital, soit 54 000 euros ; que le capital était restituable au terme du contrat ;
qu'en outre, M. [T] a signé un protocole d'accord dans lequel il reconnaît être débiteur d'une somme fixée forfaitairement à 208 000 euros, dont il n'a perçu qu'une partie, soit 34 166 euros.
Il justifie également, dit il, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dite créance, M. [T] ayant tenté à plusieurs reprises de se soustraire à ses obligations, et ayant manifestement détourné des fonds importants dans le cadre de ce qu'il présentait comme une activité professionnelle. Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] est le seul bien immobilier lui ayant appartenu, ajoute-t-il, et il n'a pas connaissance d'un autre patrimoine.
En vertu de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1[ soit l'existence d'une créance qui paraît fondée en son principe, et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement] ne sont pas réunies, étant rappelé que ces conditions sont cumulatives.
Le juge apprécie le bien fondé de la demande au jour où il statue. C'est au créancier qu'il appartient de prouver que les conditions de l'autorisation de procéder à la mesure conservatoire sont alors toujours réunies.
La présente cour ne peut que faire le constat que, statuant au vu des éléments fournis par M. [O], et notamment les contrats conclus entre les parties et le protocole d'accord qu'elles ont conclu le 31 mai 2018, le tribunal judiciaire de Versailles, jugeant au fond, l'a débouté de ses prétentions financières.
Dès lors que la créance par lui alléguée a été écartée par la juridiction du fond, dont la présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'est pas juridiction d'appel, et quand bien même, ainsi qu'il le fait valoir, une créance contestée peut néanmoins être fondée en son principe, et la créance alléguée n'a pas à être certaine, ni chiffrée de manière précise, M. [O] ne dispose plus, au jour où la cour statue, d'une créance qui paraît fondée en son principe.
Il n'apporte pas non plus d'éléments objectifs de nature à justifier que, à ce jour, le recouvrement de sa créance, à supposer qu'elle existe, serait toujours menacé.
Les conditions requises par la loi n'étant plus réunies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure.
La fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la présente décision n'apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [O] doit supporter les dépens de la présente instance.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; les demandes à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétente soulevée par M. [O],
Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire opérée sur les parts et portions de M. [X] [G] [W] [T], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], de nationalité française, au sein du bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section BB n°[Cadastre 8], enregistrée le 17 juin 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, sous le n° volume 2020 V 1626, et renouvelée le 15 juin 2023 sous le n°volume 2023 V 5468,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,