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Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2205221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205221

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et lui-même comme devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B, femme du requérant, prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. B, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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