Cour d'appel, 05 novembre 2002. 2001-3397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-3397
Date de décision :
5 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Ejvind X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, en date du 21 juin 2001, dans un litige l'opposant à la SA PUBLICATIONS BONNIER et qui, sur la demande de Monsieur Ejvind X... en "indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, rappel de salaires et de prime", a : * Condamné la SA PUBLICATIONS BONNIER à payer à Monsieur Ejvind X... les sommes de : * 14351.50 F. ( 2187,87 ) à titre de prime d'ancienneté * Débouté Monsieur Ejvind X... de ses autres demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants : Monsieur Ejvind X... est journaliste titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels depuis le 15 janvier 1998 ; il a rédigé des articles, à compter du 1er septembre 1995, dans les magazines "Mon jardin et ma maison" et "Idées maison bricolage" et était rémunéré, à parution de l'article, au signe ou au feuillet ; à partir de 1997, Monsieur Ejvind X... s'est plaint de ses conditions de rémunération puis d'une diminution progressive des articles qui lui étaient commandés ; la SA PUBLICATIONS BONNIER ne lui fournissant plus, selon lui, depuis le mois de septembre 1999, ni commandes ni maquettes, Monsieur Ejvind X... a pris acte de la rupture de son contrat, par lettre du 6 mars 2000 et a demandé que soit régularisée, à son égard, une procédure de licenciement ; la convention collective applicable est celle des journalistes. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Ejvind X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à l'infirmation de la décision attaquée * à ce qu'il soit dit et jugé qu'il avait la qualité de journaliste régulier et permanent et qu'en ne lui donnant plus de prestations de travail, SA PUBLICATIONS BONNIER a rompu
unilatérale- ment le contrat à ses torts [* à la condamnation de la SA PUBLICATIONS BONNIER à lui payer les sommes de : *] 15837,27 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse [* 2639,54 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *] 263,91 au titre de congés payés sur préavis [* 6598,85 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement *] 2286,74 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
À
à la condamnation de la SA PUBLICATIONS BONNIER à lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes sous astreinte de 45,73 par jour de retard
Il expose que dès lors qu'il exerçait une collaboration régulière, qu'il tirait de cette collaboration l'essentiel de ses revenus depuis son entrée au sein des éditions BONNIER, qu'il ya eu cessation des commandes de la part de la société et qu'il s'est retrouvé sans travail sans pour autant être licencié, il était fondé à considérer qu'il y avait eu une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; à titre subsidiaire, Monsieur Ejvind X... explique que par application des dispositions conventionnelles, la transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié à titre occasionnel constitue une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser, de sorte que la rupture est imputable, en l'espèce, à la SA PUBLICATIONS BONNIER. La SA PUBLICATIONS BONNIER, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : [* à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas tenue de fournir une prestation de travail à Monsieur Ejvind X..., qui n'avait pas la qualité de collaborateur permanent et qu'il n'y a pas lieu à remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC *] à titre subsidiaire, à l'imputabilité au salarié de la rupture du contrat de travail et, plus subsidiairement encore, à ce
que la date de la rupture soit fixée en octobre 2001 * au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Ejvind X...
Y... fait valoir que si elle n'entend pas contester l'existence d'une relation de travail entre les parties, celles-ci, qui ne collaboraient pas de façon permanente, étaient liées par une succession de travail de pigistes en raison du caractère irrégulier et non constant des versements faits à Monsieur Ejvind X... ; elle estime que cette succession de contrats prenaient fin à l'achèvement de la prestation de travail, de sorte que Monsieur Ejvind X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du code du travail relatives aux licenciements ; elle rappelle que l'entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel ; à titre subsidiaire, la SA PUBLICATIONS BONNIER soutient que la rupture repose sur la seule volonté de Monsieur Ejvind X... de cesser sa collaboration et conteste l'existence d'une baisse de revenus que l'intéressé n'a jamais évoquée avec la direction générale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus .
MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la qualité de journaliste de Monsieur Ejvind X... n'est pas contestée ; que de plus, il est titulaire de la carte professionnelle ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.761.2 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; Considérant que si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obliga- tion de procurer du travail au journaliste
pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenu de fournir du travail, l'interruption de cette fourniture de travail par l'employeur s'analysant en un licenciement ; Considérant que Monsieur Ejvind X... a débuté sa collaboration avec les éditions SA PUBLICATIONS BONNIER au mois de septembre 1995, au terme duquel a été établie une première fiche de paie d'un montant de 3575.02 F. ( 545,01 ) ; qu'un tableau récapitulatif des salaires versés par l'employeur montre que Monsieur Ejvind X... a perçu au titre des piges réalisées, la somme de 13963 F. ( 2128,65 ) en 1995, pour quatre mois d'activités, 47748 F. ( 7279,14 ) en 1996, sur 8 mois, 36565 F. ( 5574,3 ) en 1997, sur 8 mois, 47493 F. ( 7240,26 ) en 1998, sur 9 mois, 99489 F. ( 15167,0 ) en 1999, sur 12 mois travaillés ; que ces chiffres correspondent à ceux des comptes individuels produits par Monsieur Ejvind X..., à l'exception de ceux de l'année 1997, qui font apparaître une collaboration sur dix mois pour une rémunération brute de 43073 F. ( 6566,44 ) ; qu'il ressort des attestations ASSEDIC établies par l'employeur, que Monsieur Ejvind X... a perçu, du 1er février 1999 au 31 mars 2000, les rémunérations suivantes : - février 1999 : 20589 F. ( 3138,77 )
- mars 1999 : 10087 F. ( 1537,75 ) - avril 1999 : 6656 F. ( 1014,7 ) - mai 1999 : 8519 F. ( 1298,71 ) - juin 1999 : 4526 F. ( 689,98 ) - juillet 1999 : 7188 F. ( 1095,8 ) - août 1999 : 9318 F. ( 1420,52 ) - septembre 1999 : 16862 F. ( 2570,6 ) - octobre 1999 :
5324 F. ( 811,64 ) - novembre 1999 : 2129 F. ( 324,56 ) -
décembre 1999 : 4259 F. ( 649,28 ) - janvier 2000 : 4259 F. ( 649,28 ) - février 2000 : 0 - mars 2000 : 295 F. ( 44,97 ) Considérant qu'il est ainsi démontré que la SA PUBLICATIONS BONNIER a fourni du travail à Monsieur Ejvind X..., sur une période quatre années et demi, de façon régulière, consacrant à cet organe de presse le principal de son activité, peu important qu'il n'ait pas travaillé de façon continue sur l'ensemble de l'année en 1996, 1997 et 1999, étant observé que les périodes de travail sont plus importantes que les périodes sans travail ; que par la réalisation de ce travail, qui consistait à rédiger des articles de magazine à partir de maquettes, sur lesquelles apparaissaient des photographies destinées à illustrer le sujet d'actualité que le journaliste devait traiter, le salarié qui était dans un lien de subordination avec l'entreprise de presse, démontre, également par les déclarations fiscales et avis d'imposition, que Monsieur Ejvind X... tirait l'essentiel de ses revenus de son activité de pigiste permanent pour le compte de SA PUBLICATIONS BONNIER ; que, dès lors, l'employeur s'est obligé à procurer du travail à ce collaborateur régulier ; Considérant que les commandes passées à Monsieur Ejvind X... ont été diminuées puis ont été supprimées à compter du mois de septembre 1999, ce qui apparaît sur les fiches de paie à compter du mois d'octobre 1999, compte tenu du décalage entre la livraison de l'article et la parution de l'article et le paiement ; que le salarié n'a d'ailleurs plus perçu de rémunération à compter du mois de février 2000, les 295 F. ( 44,97 ) qui lui ont été payés en mars 2000 correspondant à une "repasse" d'un article réalisé au printemps 1998 et paru à nouveau en janvier 1999 ; que Monsieur Ejvind X..., qui s'était ouvert de sa situation auprès de sa hiérarchie le 6 septembre 1999, en relevant que des commandes étaient passées, par préférence, à d'autres journalistes, et qui s'était à nouveau inquiété du faible niveau de
ses piges par courrier du 2 décembre 1999, s'est trouvé dans l'obligation, le 6 mars 2000, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait cesser définitivement de procurer du travail à Monsieur Ejvind X... depuis octobre 1999 sans prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, ce que constatait le journaliste par sa lettre du 2 décembre 1999 ; que ce comportement de l'employeur, la SA PUBLICATIONS BONNIER, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'absence de lettre énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la Cour dispose d'éléments pour chiffrer l'indemnité à laquelle Monsieur Ejvind X... peut prétendre, par application des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail, eu égard notamment aux difficultés qu'il a rencontré pour retrouver une activité de pigiste et pour bénéficier du régime d'indemnisation du chômage, à la somme de 9500 ; qu'il sera fait droit aux demandes de Monsieur Ejvind X... relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent et indemnité conventionnelle de licenciement, sans qu'il y ait lieu de saisir la commission arbitrale prévue à l'article L.761.5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié ; que le jugement sera confirmé s'agissant de l'allocation de la prime d'ancienneté ; Considérant qu'il a lieu d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, rectifiés en conséquence de la présente décision, sous astreinte de 15 par jour de retard, quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail sont dans le débat ; que Monsieur Ejvind X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de onze salariés, et a perçu des indemnités ASSEDIC ; qu'il convient d'ordonner d'office le remboursement des prestations ASSEDIC servies au salarié ensuite du
licenciement, dans la limite des sommes versées et d'un maximum de 3 mois de salaire ; qu'il y a lieu d'ordonner la notification à l'ASSEDIC de Paris de la présente décision ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SA PUBLICATIONS BONNIER une somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Ejvind X... pour ses frais de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA PUBLICATIONS BONNIER à payer à Monsieur Ejvind X... les sommes de : [* 9500 (NEUF MILLE CINQ CENT UROS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse *] 2639,54 (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE NEUF UROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis [* 263,91 (DEUX CENT SOIXANTE TROIS UROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des congés payés sur préavis *] 6598,85 (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT UROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur Ejvind X... une prime d'ancienneté, ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail et de bulletins de salaire, rectifiés en conséquence de la présente décision, sous astreinte de 15 (QUINZE UROS) par jour de retard, quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ORDONNE le remboursement à l'ASSEDIC de Paris, des indemni-tés versées au salarié, dans la limite des sommes versées et d'un maximum de 3 mois de salaire, et la notification à l'ASSEDIC de Paris de la présente décision, CONDAMNE la SA PUBLICATIONS BONNIER à payer à Monsieur Ejvind X... la somme de 2000 (DEUX MILLE UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel, MET les dépens à la charge de la SA PUBLICATIONS BONNIER. Et
ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique