Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 004216
APPELANTE :
Madame [T] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [I] épouse [E] était gérante de la SARL Senicar sise à [Localité 7] (34) ayant pour activité le conseil en développement personnel, le conseil en gestion, la gestion et la location de tous biens immobiliers, notamment de résidences de tourisme.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société Senicar.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 22 juillet 2019 et M. [J] [N], mandataire judiciaire membre de la SELARL [J] [N], a été désigné liquidateur.
Dans le rapport visé à l'article R. 653-1 du code de commerce daté du 9 août 2021, M. [J] [N], ès qualités, a relevé plusieurs manquements de Mme [T] [E] dans sa gestion de la société Senicar.
Par requête en sanction du 26 août 2021, le procureur de la République, au visa des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, a requis auprès du tribunal de commerce de Béziers, l'assignation de Mme [T] [E], aux fins de constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation, et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Le ministère public a demandé de prononcer à l'encontre de Mme [T] [E] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans avec exécution provisoire, la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Béziers a enjoint au greffier dudit tribunal de faire assigner Mme [T] [E] pour l'audience du 2 février 2022.
Par exploit du 16 novembre 2021 la Selarl GTC [Localité 9], société d'exercice libéral à responsabilité limitée assurant les fonctions de greffier près le tribunal de commerce de Béziers, a fait assigner Mme [T] [E] à comparaître le 2 février 2022 devant le tribunal de commerce de Béziers pour audition sur la requête présentée par le procureur de la République, sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire et s'il y a échet, entendre le tribunal statuer sur la requête en interdiction de gérer présentée par le ministère public à son égard.
Le 16 novembre 2021, Mme [O] [U], huissière de justice à [Localité 8], agissant à la demande de la Selarl GTC [Localité 9], a dressé un procès-verbal de recherches fructueuses de Mme [T] [E] en indiquant : «après enquête il s'est avéré que la signifiée résiderait désormais non [Adresse 6] à [Localité 8], mais hors de sa compétence territoriale : [Localité 5] à [Localité 7] ».
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
- constaté l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ;
- constaté l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
- prononcé à l'encontre de Mme [T] [E] [I] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
- dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce ;
- et dit que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Senicar.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [T] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [T] [E] a de nouveau relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 17 février 2022 à son adresse connue à [Localité 7].
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/01052.
Par conclusions du 16 mai 2022, Mme [T] [E] demande à la cour, au visa des articles 562, 654 et 655 du code de procédure civile et des articles L. 123-12, L. 631-4 et L. 65-8 du code de commerce :
- de recevoir en la forme son appel interjeté et le dire bien fondé ;
A titre principal, in limine litis :
- de déclarer nulle l'assignation en date du 16 novembre 2021 et d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans possibilité d'évocation ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute de gestion à raison de l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne la tenue de la comptabilité ; qu'elle n'a pas sciemment omis de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai légal ;
- de débouter le ministère public de toutes prétentions contraires ;
- et de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Au soutien de son appel, Mme [T] [E] fait valoir que :
- aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la signification de l'assignation du 16 novembre 2021 est irrégulière puisqu'elle n'a jamais été touchée par l'exploit d'huissier, le greffe du tribunal de commerce de Béziers n'ayant pas fait le nécessaire suite au procès-verbal de recherches fructueuses de Mme [O] [U] indiquant que la nouvelle résidence était en-dehors de sa compétence territoriale et connaissant pourtant sa nouvelle adresse à [Localité 7] ;
- qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion de la société Senicar et démontre avoir régulièrement tenu la comptabilité de ladite société en versant aux débats la comptabilité de celle-ci sur les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ;
- alors que les dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 et l'article L. 653-1 du code de commerce exigent que le débiteur ait omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour pouvoir l'interdire de gérer toute entreprise commerciale, le jugement du tribunal de commerce de Béziers ne démontre pas que l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective serait une action volontaire de sa part.
Le ministère public, intimé, n'a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 septembre 2023.
MOTIFS :
Attendu que l'appelante fait valoir qu'aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile l'assignation du 16 novembre 2021 est irrégulière puisqu'elle n'a jamais été touchée par l'exploit d'huissier ; que le greffe du tribunal de commerce de Béziers n'a pas fait le nécessaire suite au procès-verbal de recherches fructueuses qui avait été dressé par Mme [O] [U] indiquant que sa nouvelle résidence était en-dehors de sa compétence territoriale, et ayant porté à sa connaissance la nouvelle adresse de Mme [E] à [Localité 7], où elle a reçu signification du jugement rendu contre elle;
Attendu qu'en effet Mme [E] n'ayant pas été régulièrement assignée devant le tribunal de commerce, au sens de l'article 854 et suivants du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance irrégulier doit être annulé et par voie de conséquence le jugement rendu, étant relevé que l'appel formé dans cette hypothèse est privé d'effet dévolutif ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrégulier l'acte introductif d'instance en date du 16 novembre 2021,
Prononce en conséquence la nullité du jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Béziers,
Dit que les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge du trésor public.
le greffier, le président,
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