Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/07968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LINF
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 11 Novembre 2024,
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Odile JACQUOUTON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugementdu Tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 22 août 2023, contradictoire à l’égard de M. [U] [S], ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet D’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2024 fixant le pays de destination, notifié le 28 octobre suivant à M. [U] [S] ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet D’Eure-et-Loir en date du 4 novembre 2024, notifié le 6 novembre suivant à M. [U] [S], ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR en date du 9 novembre 2024, reçue le jour même à 16H51 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [S]
né le 31 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
sans adresse connue en FRANCE
Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En présence de M. [W] [Y], interprète en langue arabe, à qui nous avons fait prêter serment préalablement ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’EURE ET LOIR, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nicolas KERRIEN en ses observations.
M. [U] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 06/11/2024 à 08h35 et pour une durée de 4 jours.
Sur la régularité de la procédure :
L’avocat de Monsieur [U] [S] fait valoir que l’intéressé n’a pas été assisté d’un interprète lors des opérations de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, alors qu’il ne comprend pas le français et que des éléments de la procédure ou d’anciennes procédures le confirment.
Il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que les droits et voies de recours y afférents, ont été notifiés le 6 novembre 2024 de 8h35 à 8h55, sans l’assistance d’un interprète et sans qu’il soit fait mention d’une relecture en français. L’agent notificateur a mentionné, à cette occasion, que Monsieur [U] [S] comprenait le français, mais ne le lisait pas, ni l’écrivait.
Or, plusieurs éléments de la présente procédure et d’anciennes procédures tendent à démontrer qu’au contraire, l’intéressé ne dispose pas d’une maîtrise suffisante de la langue française pour recevoir notification directe de documents aussi techniques que ceux précités.
Lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES qui a abouti au prononcé de l’interdiction définitive du territoire français le 22 août 2023, Monsieur [U] [S] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe après que la présidente d’audience a constaté qu’il ne parlait pas suffisamment le français.
Au cours de l’audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [U] [S] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe qui a assuré la traduction en continu des débats.
Les éléments préalables à la procédure de placement en rétention administration sont également contradictoires sur le niveau de maîtrise de la langue française par Monsieur [U] [S] : lors de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination, l’agent notificateur a mentionné, le 28 octobre 2024, que Monsieur [U] [S] attestait ne pas comprendre le français, ni le lire, ni l’écrire, alors que lors de la demande d’observations préalables présentées par la préfecture, le même agent notificateur a mentionné, le 8 octobre 2024, que Monsieur [U] [S] attestait comprendre le français, mais ni le lire, ni l’écrire.
De même, si une audition préalable à la procédure d’éloignement a été réalisée par les services de gendarmerie le 7 octobre 2024 sans l’assistance d’un interprète, les questions posées sont très sommaires et les réponses apportées encore plus sommaires, voire incohérentes pour certaines (ainsi de la question “Avez-vous des enfants? Si oui combien?” à laquelle l’interessé répond “Oui il est décédé”). En tout état de cause, le procès-verbal correspondant a fait l’objet d’une relecture par l’agent qui a fait l’audition.
Compte tenu de l’ensemble des ces observations, il faut considérer que Monsieur [U] [S] ne dispose pas d’une maîtrise suffisante de la langue française pour recevoir notification de l’arrêté de placement en rétention administrative sans l’assistance d’un interprète ou, à tout le moins, sans relecture par l’agent notificateur.
En l’occurrence, il est impossible de s’assurer, a minima, que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a été faite après relecture de l’agent notificateur.
Monsieur [U] [S] n’ayant pas formé de recours à l’encontre de cet arrêté, il ne peut pas être considéré qu’il a été pleinement informé de ses droits à l’occasion de son placement en rétention administrative et placé en mesure de les faire valoir, ainsi que de les exercer effectivement.
En conséquence, la notification faite à l’intéressé de l’arrêté de placement en rétention et des droits s’attachant à cette mesure est irrégulière, ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant d’une information portant précisément sur des droits dont bénéficie l’étranger dans le cadre d’une mesure privative de liberté.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, de ne pas faire droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Il apparaît équitable d’allouer au conseil de Monsieur [U] [S] la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article 700 2° du code de procédure civile, et de condamner le Préfet d’EURE-ET-LOIRE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PREFET D’EURE ET LOIR, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue le 11 Novembre 2024 à 14h45.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture d’Eure-et-Loir
Le 11 Novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN
Le 11 Novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [U] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe,
Le 11 Novembre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [W] [Y], interprète en langue arabe.
Le 11 Novembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 11 Novembre 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Jennifer KERMARREC
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/07968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LINF
RÉQUISITION
Nous, Jennifer KERMARREC Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
M. [W] [Y]
Interprète non inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [U] [S] pendant l’audience sur la prolongation de sa rétention administrative.
Nombres d’heures : 1h40
Fait à RENNES
Le 11 Novembre 2024
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Jennifer KERMARREC Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l'affaire : N° RG 24/07968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LINF Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom : [W] [Y]
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
- Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
- Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
- Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
- Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
- Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
- Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
- Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
- Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :11/11/2024
Heure de début : 10h20 Heure de fin : 11h44
- Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 11 Novembre 2024
Signature et cachet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment