Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01097
Date de décision :
27 décembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Meuse
À
M. [S] [B]
né le 22 Mai 2000 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [S] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Meuse saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [B] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 décembre 2024 à 20h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Nicoals RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Meuse interjeté par courriel du 26 décembre 2024 à 16h54 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [B] en liberté ;
Vu l'acte d'appel incident de Me Amadou CISSE, pour le compte de M. [S] [B], interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 11h28 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara Ziegler, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, non présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Meuse, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, non présente lors du prononcé de la décision
-M. [S] [B], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, non présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à 16H30.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des actes d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la jonction des procédures :
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/01095 et N°RG 24/01097 sous le numéro RG 24/01097.
- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Le préfet de la Meuse et le procureur de la République demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français, que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ; il rappelle que M. [B] a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de violence aggravée en récidive, de port prohibé d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, détention non autorisé d'arme de même nature, à deux ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, cession et usage non autorités de stupéfiant et de détention non autorisée d'arme de munition ou de leurs éléments de catégorie B, à dix mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiant et à une amende pour usage illicite de stupéfiant. La menace à l'ordre public est en l'occurrence caractérisée ; que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion adopté en raison de la menace qu'il présente pour l'ordre public. Il souligne que l'article L741-1 permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l'ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l'ordre public qu'une personne représente (Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ' art. 40). Il ajoute que l'intéressé n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité. La menace à l'ordre public suffit dans les faits de l'espèce à justifier le palcement en rétention.
M. [B] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise dans la mesure où l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en particulier au regard de ses garanties de représentation ; une assignation à résidence administrative était possible.
******
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne expressément que : 'M. [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet ; que notamment il ne produit pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que si sa compagne indique qu'elle serait prête à l'héberger, l'intéressé ne dispose d'aucun droit de séjourner en France au regard de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il a fait l'objet ; que de surcroît, son placement en rétention est justifié au regard de la menace grave pour l'ordre public que sa présence dans notre pays représente, l'intéressé ayant été condamné à un total de 5 ans et 10 mois d'emprisonnement par différent jugement'.
Ce paragraphe constitue une motivation au regard des critères légaux auxquels doit se rattacher le préfet.
En conséquence, il ne peut être soutenu que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, la motivation retenue en l'espèce permettant au juge d'exercer son contrôle par rapport à la réalité de la situation.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise qui a remis en liberté M. [B] en retenant une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient désormais de statuer sur les autres moyens soulevés en 1re instance par M. [B] et sur lesquels le 1er juge ne s'est pas prononcé.
' Sur l'absence de motivation relative à la perspective raisonnable d'éloignement :
M. [B] soutient qu'il résulte de l'article L. 741-1 que les mesures de contraintes en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement ne sont justifiées que pour autant qu'il existe une perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement ; qu'en l'absence de perspective raisonnable l'autorité administrative ne peut légalement placer un étranger en rétention ; or,la décision contestée ne fait pas état de la perspective raisonnable de l'éloignement ; qu'aucune circonstance de fait n'est évoquée par le préfet ;
qu'en l'absence d'éléments sur les perspectives d'exécution, le juge ne peut ni apprécier le bien-fondé de la privation de liberté, ni sa proportionnalité ; il y a lieu de considérer la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il convient de retenir que l'arrêté de placement en rétention, qui contient une motivation qui répond aux critères légaux, est suffisamment motivé pour permettre le contrôle par la juridiction judiciaire. L'étude d'une perspective d'éloignement n'a pas à apparaître formellement, question qui relève d'une éventuelle mise en cause de la légalité interne du placement en rétention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
' Sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation :
M. [B] soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation alors qu'il justifie d'une adresse stable, qu'il a toujours vécu avec ses parents au domicile familial ; qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis plus de 10 ans. Aucun risque de fuite n'est caractérisé. Il n'est pas démontré par l'analyse qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Le placement en rétention demeure subsidiaire. La circonstance que l'étranger a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine n'est pas de nature à établir une absence de garanties de représentation. L'intégralité de ses attaches personnelles et familiales se trouve sur le territoire français.
En cours de délibéré, ainsi qu'il y a été autorisé, M. [B] a produit le bordereau des pièces qu'il a produites auprès de la commission d'expulsion pour l'étude de son dossier, bordereau daté du 9 décembre 2024.
Le préfet souligne que M. [B] n'a pas de passeport en cours de validité et que le fait que ses parents se portent caution de son maintien à leur domicile ne saurait suffire à constituer des garanties suffisantes de représentation.
****
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte.
En l'espèce, il est observé que l'arrêté de placement en rétention se contente d'indiquer que la concubine de M. [B] serait prête à l'héberger, mais qu'il n'a pas de pièce d'identité et qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Toutefois, il est établi que le préfet avait nécessairement connaissance de l'existence des parents de M. [B] qui se sont fortement mobilisés pour tenter d'éviter l'arrêté d'expulsion, produisant de nombreux jusitificatifs dans le cadre de la commission tenue par la préfecture de la Meuse ; or, ces pièces et la mobilisation de ses parents qui s'engagent à continuer à l'héberger, ce qui est le cas depuis plusieurs années, démontrent une possibilité que devait envisager l'administration d'une assignation à résidence administrative avant de passer à la rétention. Le fait que M. [B] puisse présenter une menace pour l'ordre public ne retire pas le critère légal que doit apprécier le préfet quant aux garanties de représentation, qui en l'espèce, sont présentes et que connaissait le préfet avant d'édicter son arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation qui doit entraîner une remise en liberté de M. [B].
Il sera loisible au préfet de la Meuse d'édicter une assignation à résidence administrative pour permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion si celui-ci devait être confirmé par l'autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/01095 et N°RG 24/01097 sous le numéro RG 24/01097
Déclarons recevables les appels de M. le préfet de la Meuse et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [B];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 décembre 2024 à 12h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 décembre 2024 à 16H30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNC
M. le préfet de la Meuse contre M. [S] [B]
Ordonnnance notifiée le 27 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. le préfet de la Meuse et son conseil, M. [S] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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