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Cour d'appel, 11 juin 2002. 2002/00494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00494

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

ARRET DU 11 JUIN 2002 N° 494 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Onze Juin Deux Mille Deux La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur Y... ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES Avocat A... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur B... du chef de Viol, violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours violences volontaires n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 26 Octobre 2001. VU la requête en nullité présentée le 24 avril 2002 par TELLO-SOLER Marc ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 avril 2002; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur A... en date du 13 mai 2002 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COHEN avocat de X... le 5 juin 2002 à 14hrs; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 6 Juin 2002, à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport, Maître TELLO-SOLER avocat de B... a été entendu en ses observations sommaires; Monsieur CAVAILLES Avocat A... a été entendu en ses réquisitions ; Maître COHEN loco Maître PIBOULEAU avocat de la partie civile entendu en ses observations sommaires ; Maître TELLO SOLER a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Onze Juin Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170, 171, 173, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que le 26 octobre 2001 à zéro heure trente, Mme X... appelait la gendarmerie depuis le domicile de ses voisins pour requérir son concours, au motif qu'elle venait d' être violée à son domicile par son concubin, le nommé Monsieur B..., d'avec lequel elle se séparait ; qu' à leur arrivée sur les lieux, les gendarmes étaient reçus par la requérante, devant la porte de son domicile en tenue de nuit, porteuse de blessures apparentes, qui les faisait entrer dans son domicile où les militaires procédaient à l'interpellation du concubin qu'ils trouvaient endormi dans son lit ; que les constatations effectuées dans les lieux sur les indications de Madame X... conduisaient les enquêteurs à saisir une chaîne, une corde ainsi que des morceaux de ruban adhésif qui avaient été utilisés pour immobiliser la victime et commettre les faits; Attendu que sur réquisitoire introductif du jour-même, après douze heures quarante minutes de garde à vue au cours desquelles il avait confirmé le déroulement des faits tel qu'il avait été exposé par la plaignante, M.B était mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, l'avocat de M.B a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation de la visite domiciliaire, la mesure de garde à vue, la perquisition et les saisies pratiquées ainsi que de la procédure d'information subséquente, avec toutes conséquences légales et mise en liberté de la personne mise en examen; qu'aux termes de sa requête et oralement à l'audience, l'avocat de M.B soutient que c'est en méconnaissance des dispositions des articles 59, 57, 54 et 63 que les gendarmes ont successivement procédé à une visite domiciliaire nocturne sans réquisition faite de l'intérieur et se sont saisis de sa personne, puis ont procédé à une perquisition domiciliaire et à des saisies hors sa présence et qu'ils ont enfin omis d'aviser le Procureur de la République de la mesure de garde à vue prise à son endroit dès le début de celle-ci; Attendu que le Procureur A... requiert rejet de la requête MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est Madame X..., locataire en titre du logement, et victime du crime qui y avait été commis dont elle portait des traces apparentes, celles de violences au visage, qui, attendant devant sa porte les gendarmes qu'elle avait appelés au secours, a requis ceux-ci, aux fins de constater le crime commis et en appréhender l'auteur, de pénétrer avec elle entre 21 heures et 6 heures à son domicile, dont elle avait été contrainte de se retirer momentanément après les faits pour échapper aux sollicitations persistantes de son concubin qui avait en outre menacé de recommencer le jour suivant, et appeler les secours; que c'est bien ainsi sur réclamation faite de l'intérieur de la maison au sens de l'article 59 du code de procédure pénale, et ainsi licitement, que les gendarmes ont procédé à une visite domiciliaire, interpellé l'auteur désigné à zéro heure 50, puis, ainsi qu'ils en étaient requis, se sont livrés aux constatations et saisies utiles sur les lieux du crime flagrant aux fins de satisfaire aux prescriptions de l'article 54 ; que la circonstance que M.B ait également été en droit de se dire domicilié dans ce logement à l'intérieur duquel il se trouvait momentanément seul après que ses agissements aient contraint sa concubine à s'en échapper, ne modifie pas les données juridiques de la situation procédurale dès lors que Mme X... se trouvait elle-même juridiquement et matériellement en situation de réclamer l'intervention des gendarmes de l'intérieur de sa maison, ce qu'elle faisait ; Attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal établi que c'est en la présence constante de Mme X... et sur ses indications que les saisies ont été opérées en son domicile, et en conséquence en conformité avec les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale ; que la présentation des objets saisis à la personne qui paraît avoir commis le crime n'est prescrite par l'article 54 du code de procédure pénale que si celle-ci est présente et aux fins de reconnaissance, et ne constitue pas une condition de validité de la saisie ; Attendu enfin que l'avis du placement en garde à vue donné au Procureur de la République par téléphone à une heure 50, soit dès le retour à la brigade de gendarmerie après accomplissement des premiers actes urgents de police judiciaire et formalités urgentes de procédure, outre les délais de route, le tout dans le délai d'une heure seulement de l'interpellation, et ainsi bien dès le début de la garde vue, a satisfait aux prescriptions de l'article 63 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune formalité ou disposition de procédure pénale n'a en conséquence été méconnue en l'occurrence ; que la requête doit en conséquence être rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récepissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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