Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.761
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° F 18-11.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... était nul et d'avoir condamné en conséquence la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais à payer à M. F... les sommes de 15 000 euros nets de C.s.g et C.r.d.s à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 224 euros au titre des congés payés afférents, de 1 659, 85 euros au titre des rappels de salaire, congés payés compris, de 1 281,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « nous vous avons reçu en entretien préalable le 6 mars dernier et sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à l'impossibilité d'effectuer votre trayait puisque l'audit que vous avez passé le 19 février s'est révélé défavorable et que vous ne remplissez plus de ce fait les conditions réglementaires indispensables pour remplir votre poste de contrôleur technique. Il s'est révélé impossible de vous affecter sur un autre poste dans attente d'un nouvel audit parce qu'il n'y en a pas d'autre organisé avant le mois de juiIIet et qu'il n'y a pas de poste disponible » ;
Qu'il n'est pas discuté que reprenant le travail le 11 février 2013 après neuf mois et de demi d'arrêt de travail, M. F... a échoué le 19 février suivant à l'audit auquel l'avait inscrit l'employeur, que celui-ci en a été informé le 21 février et que c'est dès le lendemain qu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement ;
Que M. F... estime que la précipitation avec laquelle son employeur l'a licencié démontre que son état de santé constitue le véritable motif de la rupture de son contrat de travail, la relation qu'il entretenait avec Mme Q..., gérante de l'entreprise, s'étant tendue pendant son arrêt, notamment en raison de la procédure pénale diligentée contre elle ;
Que pour établir l'existence de la discrimination dont il dit avoir été victime, il présente à l'appui de cette allégation :
- la notification en date du 5 octobre 2009, par la maison départementale des personnes handicapées du Loiret, d'une incapacité d'un taux inférieur à 50% et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, la station debout lui étant reconnue pénible,
- différents éléments médicaux démontrant que son handicap est lié à une opération du dos, et qu'il a subi du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 27 avril 2012 dans les locaux de la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, un traumatisme crânien associé à une perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme dorso-lombaire, du genou et de la cheville droite,
- le jugement du 16 février 2017 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, qui a reconnu l'existence de séquelles suite à cet accident, et dit qu'elles justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%,
- six courriers adressés à Mme Q... entre le 24 octobre 2012 et le 10 février 2013 montrant l'existence de désaccords entre eux au sujet de ses bulletins de salaire qui ne lui étaient pas délivrés en dépit de ses demandes insistantes, du maintien de son salaire, du paiement de ses indemnités journalières et d'un certain nombre d'heures supplémentaires,
- le courrier du 6 février 2013 par lequel Mme Q... lui a indiqué que sa formation se déroulerait pour la partie théorique les 11, 12 et 13 février à Clermont Ferrand et pour la partie pratique, les vendredi 15 et lundi 18 février dans les locaux de l'entreprise, sous le tutorat de M. E... X...,
- le fax envoyé le 15 février 2013 par Mme Q..., l'informant qu'il passerait un audit le 19 février suivant à Compiègne et qu'il devait impérativement réviser 26 "SRV" le jour même et le 18 février, précisément les dates auxquelles il était censé réaliser son stage pratique,
- le mail que M. F... lui a envoyé le même jour en réponse pour s'inquiéter de l'annonce par son tuteur, M. X..., de son absence le 18 février, soit la veille de l'audit, et de l'impossibilité en conséquence qu'il effectue un stage pratique de deux jours, pourtant nécessaire avant de passer cet examen,
- la plainte que M. F... a déposée contre M. X... pour faux témoignage,
- le jugement rendu le 26 juin 2013 par le tribunat correctionnel de Montargis, qui précise que Mme Q... a reçu sa convocation à comparaître le 15 février 2013, précisément le jour où elle a envoyé à M. F... le fax précité,
- les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement, démontrant la rapidité avec laquelle la procédure a été initiée ;
Qu'il est constant que M. F... avait l'obligation, avant sa reprise, de suivre une formation de remise à niveau, ce dont il avait parfaitement connaissance puisque par courrier du 29 janvier 2013, par lequel il informait son employeur de sa reprise le 11 février, il lui demandait « d'organiser mon stage de recyclage pour valider mon agrément » ;
Qu'il n'est pas non plus discuté qu'absent depuis plusieurs mois, M. F... devait passer un audit mais celui-ci soutient, afin de montrer que son employeur a cherché à le mettre en échec pour pouvoir le licencier, que l'audit ne s'imposait pas en urgence ; qu'il produit à cet égard un courrier de la préfecture du Loiret en date du 25 mars 2013, qui démontre que confronté à la nécessité de repasser un audit une fois par année civile, ledit audit devait être passé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit et qu'en cas de résultat défavorable, un nouvel audit devait alors être à nouveau réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire ; que l'employeur, qui produit un arrêté ministériel du 27 juillet 2004 ainsi que le cahier des charges du 13 avril 2011, entend démontrer qu'un audit favorable conditionnait la reprise d'activité de son salarié ; que cependant, ledit cahier des charges prévoit que cet audit devait être mis en place « dans les trois mois qui suivent la période » et l'employeur, s'il n'a manifestement pas choisi les dates du stage théorique proposé par le centre de formation de contrôle automobile situé à Mably, n'établit pas qu'aucun autre centre de formation ne pouvait, dans le délai de trois mois, faire repasser un audit à M. F... ;
Que de plus, le courrier que la préfecture du Loiret a envoyé au salarié établit que la décision de retirer ou suspendre l'agrément nécessaire pour effectuer les contrôles techniques appartient à la seule direction Régionale agissant pour le compte du ministre des transports ;
Qu'il s'ensuit que les éléments présentés par M. F... , pris dans leur ensemble, et notamment l'exacte concomitance entre la date à laquelle la convocation à comparaître a été notifiée à Mme Q... et celle à laquelle elle a convoqué l'intimé à l'audit qui lui a été défavorable, puis la précipitation avec laquelle elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé du salarié ;
Que l'employeur ne démontrant pas que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le licenciement de M. F... est nul ;
Que le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, il est dû à l'intimé une indemnité qui, aux termes de l'article L.1134-4 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que c'est donc avec pertinence que les premiers juges lui ont accordé la somme de 15 000 euros en réparation de la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, en précisant toutefois que cette somme sera nette de C.s.g et C.r.d.s ;
Que par ailleurs, la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais n'a pas réglé à M. F... le salaire correspondant à la période de préavis ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, celui-ci bénéficiait d'une présence continue de moins de deux ans au sein de l'entreprise ; au regard de la convention collective applicable, et contrairement à ce qu'il prétend, un préavis d'un mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement devait lui être appliqué, soit jusqu'au 12 avril 2013 ; que la somme de 2 240 euros lui est donc due à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 224 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et par conséquent sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement consécutif à la constatation que le salarié ne remplit plus les conditions réglementaires nécessaires pour exercer ses fonctions ; que l'arrêté du 27 février 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, annexe IV, article 2, concernant le maintien de qualification, dispose que pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie d'un complément de formation au cours d'une même année civile, de la réalisation au cours des douze derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds, d'un audit au moins une fois chaque année civile (article 2.1) ; qu'en l'absence de l'une de ces conditions, un audit dit de reprise doit être réalisé dans le respect des prévision d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports (article 2.3) ; qu'en l'absence d'audit de reprise favorable, le salarié ne peut plus exercer ses fonctions, circonstance justifiant le prononcé de son licenciement ; qu'il n'était pas contesté que M. F... n'avait pas réalisé au moins 500 contrôles au cours des douze derniers mois et que sa situation relevait des dispositions imposant un audit préalable de reprise favorable ; que les dispositions réglementaires applicables à l'audit de reprise ne prévoient pas de faire repasser un autre audit au salarié en cas d'échec ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur n'établissait pas qu'aucun autre centre de formation ne pouvait, dans le délai de trois mois, faire repasser un audit à M. F... , la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé par fausse application l'article 2 de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004.
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