Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.929
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AISSA ABDI Z...,
- Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 21 octobre 1992, qui, pour vol, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 10 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 393 et 394, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader Y... et Nadia Aïssa X... du chef de vol sur la base de procès-verbaux de convocation devant le tribunal ;
"alors que les procès-verbaux de convocation se bornant à viser la commission d'un vol, sans décrire même succinctement les faits faisant l'objet des poursuites, le juge correctionnel n'était pas régulièrement saisi ; par suite, l'arrêt encourt la censure pour violation des textes susvisés" ;
Attendu que la prétendue nullité, qui aurait été commise en première instance, n'a pas été proposée devant la cour d'appel ;
que, dès lors, le moyen qui invoque une telle nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseilller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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