Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYU2
CODE NAC : 54G - 9A
AFFAIRE : [N] [H] C/ S.A.R.L. [U] [T], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [N] [H] née le 07 Janvier 1963 à PARIS 15EME (75), demeurant 22 rue Leroyer - 94300 VINCENNES
représenté par Me Ana-Maria CONSTANTINESCU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 047
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [U] [T], immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 479 658 346, dont le siège social est sis 20 Place Marcel Rebuffat - 91140 VILLEJUST
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS,avocat plaidant et Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 28 et 30 janvier par Mme [F] [H] respectivement à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la SARL [U], aux fins d’expertise à la suite de travaux de rénovation entrepris sur un bien immobilier situé à Vincennes (94) et les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Exposant avoir assigné en paiement Mme [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SARL [U] soulève l’incompétence du juge des référés de Créteil.
Il en est justifié par la production de l’assignation et d’un bulletin de mise en état, ce dernier daté du 8 novembre 2024.
Force est de constater que le litige tendant au paiement d’une certaine somme en exécution d’un contrat d’entreprise a le même objet que celui qui tend à la constatation et à l’évaluation de désordres pour, le cas échéant, s’opposer aupaiement.
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de Nanterre.
Mme [F] [H], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SARL [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Renvoyons en conséquence Mme [F] [H] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur incident dans l’instance enrôlée au tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 24/7722 ;
CONDAMNONS Mme [F] [H] à payer à la SARL [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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