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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2025. 2420499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420499

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2420499, M. B A, représenté par Me Khatifyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident portant la mention " réfugié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Khatifyan, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances impérieuses d'ordre familial qui ont motivé son retour en Russie, et alors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, * il a droit à une carte de résident en qualité de parent d'un mineur protégé sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du même code, dont il a expressément sollicité la délivrance ; cette demande n'a pas été examinée, * le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 de ce code, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, et notamment que l'urgence n'est pas caractérisée puisque la décision litigieuse porte en outre délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 7 janvier 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2420518 enregistrée le 27 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Khatifyan. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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