Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-84.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.869
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, en date du 23 juin 1997, qui, pour infractions à la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, l'a condamné à 4 amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'il se déduit des dispositions combinées de l'article 576 du Code de procédure pénale et de l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les avocats au barreau de la Guyane sont dispensés de produire une procuration écrite lorsqu'ils déclarent se pourvoir en cassation au nom de leur client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de l'acte de pourvoi ou des documents qui y sont annexés qu'ils n'ont pas été mandatés à cette fin ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, formée, au nom de Gérard Y..., par Me Jean-Yves X..., avocat au barreau de la Guyane, est joint un pouvoir qui n'émane pas du demandeur lui-même mais de son épouse ;
Qu'il en résulte que Me Jean-Yves X... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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