Cour d'appel, 21 janvier 2008. 07/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00372
Date de décision :
21 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/00372
Mme Martine X... épouse Y...
C/
M. Pierre Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Claudine Z..., lors des débats, et Jacqueline A..., lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2007 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 21 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Martine X... épouse Y...
née le 03 Mai 1952 à NANTES (44000)
6 Place du Croisic
44000 NANTES
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me MORVANT B..., avocat
INTIMÉ :
Monsieur Pierre Y...
né le 20 Août 1949 à SARLAT LA CANEDA (24200)
Trésorerie de Ploërmel
Rue du 12 juin 1944
56806 PLOERMEL CEDEX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de la SELARL ARMEN, avocats
Par jugement du 18 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... - GRASLON antérieurement à leur changement de régime matrimonial, changement homologué par jugement du 21 juillet 1998, et de l'indivision post- communautaire ayant subsisté à la suite.
Suite à l'établissement d'un projet d'état liquidatif établi par Maître NICOLAS mais contesté par l'un et/ou l'autre des époux, le même Tribunal par jugement du 24 mars 2004 a :
-fixé à 161.486,22 € l'actif de communauté ayant existé au jour du changement du régime matrimonial,
-chiffré la récompense due à la communauté par Madame Y... à la somme de 15.589,75 €,
-chiffré la récompense due par la communauté à Madame Y... à la somme de 11.159,80 €,
-dit que la communauté ne pouvait prétendre à aucune récompense pour les sommes provenant de la vente d'un bien propre de l'épouse,
-inclus dans le passif de communauté les sommes de 4.116,12 € et 7.622,45 € dues à Monsieur André X...,
-dit qu'au titre de l'indivision post-communautaire, l'épouse était redevable à son mari des sommes de :
§23.187,84 € au titre d'échéances d'emprunt réglées par celui ci,
§12.727,78 € au titre de frais réglés par le même relativement à une acquisition opérée par elle-même,
§43.143,07 € représentant la somme qu'il avait apportée dans cette même acquisition,
§10.074,04 € au titre des travaux financés par lui dans ce même immeuble,
§33.960,95 € au titre de la prise en charge d'un emprunt contracté auprès du Crédit Foncier de France,
§8.016,38 € au titre de la taxe foncière qu'il avait réglée,
-dit que Monsieur Y... était seul redevable envers son beau-père de la somme de 15.244,90 €.
Par cette même décision, les deux époux étaient renvoyés devant Maître D... pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage.
Un nouveau procès verbal de difficultés était établi par Maître NICOLAS le 26 janvier 2005 au vu de deux contestations émises par l'épouse : absence de prise en compte d'une autre créance de son père (45.734,71 €) et principe d'une répartition par moitié entre les époux de l'actif de communauté.
Dans un second jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a jugé que l'actif de communauté ne pouvait être remis en cause dans son montant et retenu que la somme de 45.734,71 € devait être incluse dans le passif, s'agissant d'une dette commune aux deux époux.
Le Tribunal renvoyait à nouveau les deux époux devant le notaire liquidateur.
Madame Y... a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2007.
Dans ses dernières écritures, Madame Y... conclut à l'infirmation de la décision et demande en premier lieu qu'il soit constaté que la somme de 161.486,22 € correspondait en réalité au seul compte d'administration de son époux, bien que déposée sur un compte joint.
Elle demande en second lieu que celle de 45.734,71 € soit reconnue comme dette personnelle de son ex-époux envers son propre père.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... et entend obtenir une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande enfin la condamnation de son conjoint aux entiers dépens.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, outre le règlement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 22 décembre 1973 sans contrat préalable.
Ils ont opté, suivant acte notarié du 10 mars 1988, pour le régime de la séparation de biens et l'acte a été homologué par jugement du 21 juillet 1988.
La communauté n'a cependant pas été liquidée à la suite de ce jugement pas plus au surplus que l'indivision post-communautaire subséquente.
1o) Sur la nature du compte ouvert à la Société Générale et sur la somme de 161.486,22 € présentée comme le seul actif de la communauté :
Il est acquis que ce compte spécifique, compte ouvert sous le no 508 45 198 auprès de la Société Générale, a permis notamment à l'épouse d'assumer certaines dépenses pour des biens qui lui étaient propres à hauteur de 23.187,84 € et 12.727,78 €, ce qu'elle n'a pas méconnu, et pour lesquelles elle a au demeurant été condamnée, le remboursement ayant bénéficié à son époux et non à l'indivision post-communautaire.
Mais il est tout aussi constant que sur assignation du mari et par jugement du 24 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a, dans ses motifs et entre autres dispositions, constaté que « le mari a déclaré approuver les comptes tels qu'ils figuraient dans le projet d'acte liquidatif (pages 5 et 6 soit celles où figure le « compte d'administration ») et que Madame Y... approuvait quant à elle « l'actif à partager indiqué dans ce projet (161.486,22 €) », soit la somme figurant au « compte d'administration ».
Par voie de conséquence, dans le dispositif de la décision, l'actif de communauté antérieur au jugement du 21 juillet 1988 apparaît donc comme étant constitué de cette seule somme de 161.486,22 €, partageable dès lors par moitié entre les époux.
Aucun recours n'a été formé contre ce jugement par l'une ou l'autre des parties et Madame Y... ne peut aujourd'hui et a posteriori qualifier de « compte d'administration » ce qui était encore le « compte commun » du couple (puisque ouvert au nom de Monsieur ou Madame Y...), même si ledit compte était de fait alimenté par les seuls versements opérés par l'époux et a priori géré uniquement par lui, notamment pour acquitter des dettes qui lui étaient propres à elle.
La qualification de « compte d'administration » retenue par le notaire dans le premier projet d'état liquidatif n'a pas à être maintenue aujourd'hui puisque le Tribunal a déjà été amené à statuer et qu'il a, au vu des conclusions des deux parties, qualifié ce compte commun de « compte joint ».
En conséquence, Madame Y..., qui n'a pas dénié en temps utile cette qualification juridique, doit être déboutée de sa contestation.
Le jugement sera par suite confirmé.
2o) Sur le caractère de dette commune du couple ou personnelle de Monsieur Y... relativement à la somme de 45.734,71 € :
Ont été versées sur « le compte joint », puisque telle est la seule qualification donnée par Madame Y... dans ses écritures au compte ouvert à la Société Générale sous le no 508 45 198, les sommes de 200.000 francs (30.489,80 €) le 30 janvier 1990 et de 100.000 francs (15.244,90 €) le 27 février 1990, soit après l'adoption du régime de séparation de biens.
Madame Y... soutient que ces deux sommes lui étaient destinées et qu'en conséquence elle est fondée à en obtenir le remboursement de la part de son conjoint ; elle verse aux débats les talons des chèques où il est effectivement loisible de lire qu'ils auraient été émis à son nom.
Elle justifie, et cela n'est pas contesté, que les sommes ont été portées au crédit du compte commun, Monsieur Y... ayant indiqué de sa main en marge « prêt beau père » et ayant même établi un tableau de remboursement de la somme totale sur cinq ans.
La réalité de ces deux versements, qualifiés donc de prêts par Monsieur Y... lui-même selon mention portée par lui-même sur les relevés bancaires, n'est pas contestée, de même il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas, à ce jour, été remboursés à Monsieur X... père.
Le versement opéré sur le compte ouvert à la Société Générale conforte l'idée qu'il s'agissait bien encore d'un compte commun et non pas seulement d'un compte d'administration du mari.
L'usage de cette somme de 45.734,70 € n'a pas été justifié par l'un ou l'autre des époux.
Mais en toute hypothèse, Madame Y... ne justifie nullement que ces prêts lui avaient été consentis à titre strictement personnel, même si elle apparaît comme bénéficiaire sur les deux talons de chèque, et au demeurant si tel avait été le cas il est logique de penser qu'elle en aurait opéré le versement sur un de ses comptes personnels, puisque le couple avait déjà opté depuis deux ans pour un régime séparatiste.
De plus et dans la mesure où il a été jugé que le compte sur lequel ont été portés les deux versements était un compte commun et non le compte d'administration du mari, il convient de retenir que la somme de 45.734,70 € est une dette de communauté et non une dette propre à l'époux dont son épouse serait fondée à obtenir récompense.
Madame Y... ne justifie dès lors pas de son droit à récompense, droit au demeurant qu'elle n'aurait pu faire valoir que contre la communauté ou l'indivision post- communautaire mais non contre son mari à titre personnel.
Le jugement sera également confirmé.
3o) Sur les autres demandes :
Madame Y... perdant sur l'ensemble de ses prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et devra supporter les entiers dépens.
L'appel qu'elle a interjeté ne présente aucun un caractère abusif susceptible en tant que tel d'ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Monsieur Y... sera en conséquence débouté de ce chef de sa demande.
Par contre obligé de se défendre sur cette procédure, il est fondé à être défrayé de partie de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.000 €.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes,
Condamne Madame Y... à payer à son époux 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame Y... aux entiers dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique