Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société X... France, société anonyme, anciennement Dow Chemical France, dont le siège est route des Crêtes, parc Sophia Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes),
2°) la société Dow Chemical AG, dont le siège est à Horgen (Suisse), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de :
1°) la société Coopérative d'habitation à loyer modéré "Habitations économiques du Nord", ayant la dénomination actuelle "club HEN", dont le siège est ... (Nord),
2°) M. Y..., demeurant ... (Nord),
3°) la société Isolacier Nord étanchéïté, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeuil (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés X... France et Dow Chemical AG, de Me Ricard, avocat de la société Coopérative d'habitation à loyer modéré "Habitations économiques du Nord", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés X... France et Dow Chemical de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Isolacier Nord étanchéïté ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 1990, n° 5726/89), que la société d'habitations à loyer modéré Habitations économiques du Nord (société HEN), qui avait fait construire 118 logements, a assigné l'architecte, les entrepreneurs, ainsi que les sociétés X... France et Dow Chemical AG, concepteurs d'un des matériaux utilisés pour la construction, en réparation de divers désordres ; que pour 19 logements, la forclusion décennale, opposée par l'architecte et les entrepreneurs, a été considérée comme acquise ; que, par arrêt du 26 septembre 1988, la cour d'appel de Douai a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et celle de la société X... France sur le fondement de l'article 1382 du même code et les a condamnés, in solidum, à payer diverses sommes ; qu'estimant que la cour d'appel ne s'était prononcée que sur le préjudice
subi du chef des 99 logements pour lesquels la forclusion décennale n'était pas acquise et qu'elle avait omis de statuer sur la demande formée, du chef des 19 autres logements, contre la société X... France et reposant sur un autre fondement, la société HEN a présenté une requête en omission de statuer ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt du 5 juin 1990 retient qu'il s'agit d'une omission de statuer et qu'allouer une réparation supplémentaire à la charge de la seule société X... France n'enfreint pas l'autorité de la chose jugée en 1988, la phrase "déboute la société HEN de toute prétention plus ample ou contraire" s'analysant comme une clause de style ;
Qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle avait, ainsi, rejeté toutes les demandes formées par la société HEN et non accueillies dans le dispositif, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier arrêt et violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Hen de sa seconde demande de rectification d'une prétendue omission de statuer, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société HEN aux dépens de la requête en omission de statuer ;
Condamne la société HEN aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment