Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-22.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.943
Date de décision :
1 mars 2023
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° X 21-22.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.943 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [P] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [P] et fils, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la Sarl [P] et fils la somme de 54 498,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 en paiement du solde des travaux effectués ;
alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé qu'à aucun moment devant l'expert judiciaire, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux (arrêt, page 6) ; qu'en se déterminant par un tel motif, quand, dans ses conclusions d'appel, l'exposant, d'une part, soutenait que de nombreux travaux supplémentaires avaient été réalisés sans son accord, d'autre part, reproduisait un dire adressé à l'expert judiciaire en date du 11 juillet 2016, aux termes duquel le conseil de M. [H] indiquait notamment : « nous avons tous été étonnés lors de la réunion d'expertise du 27 octobre 2015 du constat de la gestion des travaux par [I] [P], travaux non prévus au contrat, sans devis de travaux supplémentaires, sans avenant au devis et exécution de travaux sans avoir eu l'ordre par le maître d'ouvrage », ce dont il résulte que, devant l'expert judiciaire ainsi que devant les juges du fond, M. [H] soutenait expressément ne pas avoir commandé certains travaux dont le paiement était exigé par la société [P] & Fils, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'à aucun moment devant l'expert judiciaire, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux (arrêt, page 6), quand il résulte d'un dire du 11 juillet 2016 que le conseil de l'exposant soutenait au contraire que des travaux supplémentaires avaient été exécutés sans son accord, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document régulièrement produit au débat (production n° 40 au soutien des conclusions d'appel de M. [H]) et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
alors que même lorsque les parties sont liées par un marché sur devis, c'est à l'entrepreneur qu'il appartient d'établir la preuve de la commande de travaux supplémentaires dont il réclame le paiement ; que, dès lors, en relevant qu'à aucun moment, M. [H] n'avait prétendu ne pas avoir commandé certains travaux, pour en déduire que le maître de l'ouvrage devait régler l'intégralité des sommes exigées à ce titre par la société [P] & Fils, quand il appartenait à cette dernière de démontrer que lesdits travaux lui avaient effectivement été commandés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [T] M. [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société [P] & Fils au paiement de la somme de 184 604,55 € en réparation du préjudice causé par le manquement de l'entrepreneur à son devoir d'information et de conseil sur le coût des travaux ;
alors que, pour débouter M. [H] de sa demande de ce chef, la cour d'appel a relevé que s'agissant du budget de l'opération de rénovation, celui-ci ne pouvait ignorer qu'en l'absence d'intervention d'un architecte, en l'absence d'établissement d'un projet précis avec une enveloppe donnée et en raison des multiples demandes de modifications en cours de chantier, et donc du caractère évolutif de son projet, le prix du devis allait nécessairement fluctuer à la hausse ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait cependant fait valoir, d'une part, que ces travaux supplémentaires avaient, pour la plupart, été réalisés à l'initiative de la société [P] & Fils, sans son accord (page 23) et en pratiquant des prix dont il n'avait pas été informé à l'avance (page 24), d'autre part, que l'exécution de ces travaux supplémentaires démontrait que le coût prévisionnel des travaux, mentionné dans le devis, avait été délibérément sous-évalué pour le convaincre de faire le choix de cette entreprise, ce qui caractérisait un manquement de la société [P] & Fils à son devoir d'information à cet égard, dès lors que celle-ci était en possession des plans du permis de construire, avait une connaissance complète des lieux et de l'existant, disposait des compétences requises pour concevoir techniquement tous les ouvrages et appréhender les difficultés techniques du chantier et, comme telle, était à même de chiffrer de manière exhaustive les travaux nécessaires (conclusions, page 29) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre du retard pris par la société [P] & Fils dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ;
alors que l'absence de délai contractuel d'exécution des travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur qui ne les a pas achevés dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a notamment observé, s'agissant du retard dans l'exécution des travaux, que « beaucoup de retard s'est accumulé pour le défendeur, qui seul (société unipersonnelle, sans salarié), n'a pu arriver à finir cette opération trop importante pour lui dans des délais bien plus raisonnables » et que « la durée excessive d'exécution des travaux a généré des modifications et des adaptations nouvelles
» (rapport d'expertise de M. [X], page 7) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter l'exposant de ses demandes indemnitaires au titre du retard d'exécution des travaux, que le chantier n'a fait l'objet d'aucun planning de réalisation des travaux et que la société [P] & Fils n'a pris strictement aucun engagement de délai, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. [H] et comme le soulignait l'expert judiciaire, si la durée des travaux n'avait pas été excessive et, partant, si l'entrepreneur n'avait pas manqué à son obligation d'achever lesdits travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation des désordres mentionnés dans un constat d'huissier du 7 juin 2018 ;
alors que relèvent de la garantie décennale tous les désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les désordres dénoncés par l'exposant, s'agissant de fissurations des tomettes, de la casse du crépi à la jointure avec les poutres, des marches de l'escalier qui bougent et des coulures sur les murs, constituent des désordres limités qui « ne sont pas susceptibles d'entrer dans la garantie décennale », tout en relevant qu'aucune analyse technique de ces désordres n'a été opérée, ce dont il résulte que rien ne permet d'exclure que ceux-ci soient de nature à affecter la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil ;
alors qu'en se déterminant par la circonstance qu'en l'absence d'analyse technique des désordres allégués, de nature à prouver qu'ils trouvent leur cause dans une faute commise par la sarl [P] et fils, celle-ci ne peut être condamnée à les indemniser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. [H], si, en cet état, la mise en oeuvre d'une expertise n'était pas nécessaire afin, précisément, de déterminer la cause de ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
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