Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Audincourt Assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 avril 1994, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 janvier 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et du décret du 26 janvier 1983 et de la convention collective applicable ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur et répondant aux conclusions de ce dernier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audincourt Assistance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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