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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 90-16.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.117

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Florio X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de laironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne, rendu le 8 octobre 1987 sur renvoi après cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de cassation du 21 octobre 1985 ne statuait pas sur la recevabilité du pourvoi, de sorte que la Cour de Cassation, qui n'y était pas invitée, ne s'est pas prononcée sur la compétence en premier ou en dernier ressort des premiers juges ; qu'en estimant cependant que cet arrêt interdisait à la juridiction de renvoi de se prononcer en premier ressort, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue à charge d'appel et qu'aucun autre texte ne lui permet, à raison du taux de la demande, de statuer en dernier ressort ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'indique pas le montant de la demande de M. X..., procède par pure affirmation, privant de la sorte son arrêt de tout motif véritable et violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cassation de la décision initiale du 13 novembre 1980 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de ladite décision ; que, d'autre part, selon l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande en remboursement de frais présentée par M. X... s'élevait, lors de l'introduction de l'instance, à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ; que, dès lors, après avoir constaté que la juridiction de renvoi avait été saisie de cette même demande, la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit la qualification lui ayant été donnée, le jugement avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était, en conséquence, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse a réclamé à ce titre une somme de 8 000 francs ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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