Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-13.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.803
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) Melle Nathalie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 ) Melle Sylvie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurance La Mondiale, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie La Mondiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à verser une somme d'argent à Melles X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables dès lors qu'elle a fait une application combinée des articles 8 et 5 du contrat ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mondiale, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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