Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1318/23
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5J3
MLBR/CH
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI N°F 333/23
en date du
09 Mai 2023
(RG 23/468 -section A1)
Jugement n°22/00079 du
Conseil de Prud'hommes de Douai en date du 19
décembre 2022 ( RG F22/00086)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE :
S.A.S.U. LOGISTIQUE JUNG LA CHAPELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc LE ROY, Avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Olivier GSELL,Avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURAU DEFERE
INTIMÉ :
M. [G] [O]
da signifiée le 03/05/2023 à personne
signification des conclusions le 08/06/23 à personne
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 19 décembre 2022 opposant M. [G] [O] à la SASU Logistique Jung La Chapelle,
Vu la déclaration d'appel de la société Logistique Jung La Chapelle reçue le 23 février 2023,
Vu l'avis du greffe du 28 mars 2023 demandant à l'appelante conformément à l'article 902 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d'appel dans le mois à M. [O] sous peine de sa caducité,'
Vu la signification de la déclaration d'appel à la personne de M. [O] par exploit du 3 mai 2023,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Logistique Jung la Chapelle et la condamnant aux dépens,
Vu la requête en déféré de la société Logistique Jung La Chapelle du 23 mai 2023 aux termes de laquelle il demande à la cour d'annuler l'ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état et de laisser les dépens à la charge du Trésor,
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Dans sa requête en déféré, l'appelante soutient que l'ordonnance du 9 mai 2023 doit être annulée dans la mesure où elle aurait été rendue sans qu'elle n'ait été invitée à formuler d'éventuelles observations sur le moyen de caducité retenu par le conseiller de la mise en état, en violation des articles 16 et 911-1 du code de procédure civile, ajoutant que l'ordonnance est en outre viciée par des mentions erronées, ce qui est également de nature à justifier son annulation pour défaut de base légale ou défaut de motivation.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure que contrairement aux mentions figurant dans l'ordonnance déférée, aucune demande d'observation sur le moyen de caducité que le conseiller de la mise en état envisageait de soulever d'office n'a été adressée par RPVA au conseil de l'appelante, l'avis du 28 mars 2023 étant en réalité celui par lequel le greffe lui a demandé au visa de l'article 902 du code de procédure civile de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.
Or, par application du principe du contradictoire, l'article 911-1 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de la déclaration d'appel après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Le non-respect de cette disposition procédurale, et ce faisant de l'article 16 du code de procédure civile qui constitue une formalité substantielle du procès civil, a nécessairement causé un grief à l'appelante dès lors qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense, la caducité de son appel ayant été prononcée sans qu'elle ait pu valablement en débattre.
Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire que les dépens exposés dans le cadre de la procédure de déféré resteront à la charge du ministère public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur déféré par arrêt réputé contradictoire,
ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023';
DIT que les dépens du déféré resteront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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