Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
[J] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [E] [B] C/ [5]
N° RG 19/03017 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKRI
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [B],
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en la personne de sa mère Mme [R] [U] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [E] [B]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/10/2019, Monsieur [I] [E] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 09/09/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [5] du 30/07/2019 de refus de versement des indemnités journalières lors de son séjour au Maroc pour la période du 07/07/2019 au 30/08/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23/09/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [I] [E] [B] était représenté par sa mère Madame [R] [U]. Il sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 07/07/2019 au 30/08/2019. Il explique qu’il était en arrêt maladie courant 2019 et qu’il avait demandé l’autorisation à la [4] pour se rendre au Maroc. Il explique avoir la double nationalité Franco-Marocaine et qu’à ce titre il pouvait bénéficier d’une convention Franco-Marocaine.
La [5] a comparu représentée par Madame [G]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable. Elle fait valoir que dans le cas de séjours à l’étranger, la poursuite du versement des indemnités journalières est subordonnée à l’existence entre les deux pays d’une convention le permettant et qu’en l’espèce la Convention Générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 22/10/2017 n’est pas applicable, l’assuré étant de nationalité française et travaillant en France.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] [B] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 09/09/2020 notifiée le 10/09/2020.
Il avait formé un recours contentieux le 14/10/2019 après le rejet implicite de la [6] et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur le versement des indemnités journalières
En application des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] [B] était en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 15/05/2019.
Par courrier du 20/06/2019, le Docteur [T], médecin généraliste, certifie que l’assuré « peut sortir du territoire français du 07/07/2019 au 30/08/2019 ».
Par courrier du 30/07/2019, la [5] informe l’assuré que ses indemnités journalières seront suspendues durant cette période.
Il est constant que Monsieur [I] [E] [B] a séjourné au Maroc pendant la période d’arrêt de travail du 07/07/2019 au 30/08/2019.
Monsieur [I] [E] [B] soutient être de nationalité française mais avoir également la nationalité marocaine. Il joint la photo de sa pièce d’identité marocaine ainsi qu’un extrait d’acte de naissance délivré par le consulat du Maroc, et se réfère à la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2007.
Néanmoins, Monsieur [I] [E] [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions dans la mesure où cette convention ne concerne que les travailleurs salariés de nationalité française exerçant une activité au Maroc ou les travailleurs salariés de nationalité marocaine exerçant une activité salariée en France.
Or Monsieur [I] [E] [B] a la nationalité française, la nationalité prévalant étant celle du pays de résidence et donc d’affiliation. Il travaille et réside en France, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Le requérant ne pouvait donc prétendre au versement des indemnités journalières pendant la durée de son séjour au Maroc, entre le 07/07/2019 au 30/08/2019, étant au surplus précisé que l’assuré est parti avant même d’avoir reçu le retour de la caisse qui est intervenu le 30/07/2019.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Monsieur [I] [E] [B] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé en audience publique ;
DECLARE le recours de Monsieur [I] [E] [B] recevable ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 09/09/2020 notifiée le 10/09/2020 et REJETTE la demande de Monsieur [I] [E] [B] de versement des indemnités journalières pour la période du 07/07/2019 au 30/08/2019 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La Greffière La Présidente
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