Texte intégral
RG : N° RG 22/02370 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00746
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2075 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2023 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Valérie FRAPPART, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 mars 2024, prorogé au 27 mars 2024, au 27 mai 2024 et au 28 août 2024, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], de nationalité française, et Madame [L] [N], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 5] (59), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte du 8 septembre 2022, Monsieur [U] [M] a assigné Madame [L] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
-Dit le juge français compétent et la loi française applicable ;
-Constaté que les époux résidaient séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [N], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
-Débouté Madame [L] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [M] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-Débouter Madame [L] [N] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs ;
-Débouter Madame [L] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 1240 et 266 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Dire que Madame [L] [N] perdra l’usage de son nom d’épouse ;
-Débouter Madame [L] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
-A titre subsidiaire, la réduire à de plus juste proportion ;
-Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens, Madame [L] [N] sollicite de :
-Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
-Condamner son époux au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil ;
-Condamner son époux au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
-A titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
-Condamner son époux au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire, payable par mensualités de 150 euros par mois ;
-Dire que les parties supporteront chacun la moitié des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 14 novembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (59)
et
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 5] (59) le 19 novembre 2020, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 8 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [L] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [L] [N] la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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