Texte intégral
ARRET N°393
N° RG 21/03633 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7M
S.C.I. [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5]
C/
SARL DETERMINANT FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03633 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7M
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.I. [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] représentée par Monsieur [F] [I], ès qualités de liquidateur de ladite SCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Julie BRUN-CAREL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SARL DETERMINANT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile [I] Brothers Foncier [Localité 5] (BBFC) est propriétaire à [Localité 5] (Vendée) d'un immeuble à usage commercial donné à bail. Ce bâtiment a subi un incendie le 16 novembre 2016.
La société BBFC était assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances.
La société Determinant France s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction du bien. Elle a émis trois factures à l'intention de la sci BBFC :
- n° I 170209 en date du 23 février 2017 d'un montant de 18.800 € ;
- n° I 170210 en date du 23 février 2017 d'un montant de 16.049,56 € ;
- n° I 170211 en date du 23 février 2017 d'un montant de 7.800 €.
Le seconde facture est demeurée impayée.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2020 distribué le 17 septembre suivant, la société Determinant France a mis en demeure la société BBFC de payer la somme de 16.049,56 €.
Par acte du 21 décembre 2020, la société Determinant France a assigné la société BBFC devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé paiement en principal des sommes de 16.049,56 € au titre de la facture impayée et de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a exposé à l'appui de sa demande que la société BBFC avait été indemnisée par son assureur du montant de cette facture dont elle retenait selon elle sans motif le paiement.
La société BBFC n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONDAMNE la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 16.049,56€ au titre de la facture n° I 170210 du 23 février 2017,
CONDAMNE la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que :
- la société BBFC était tenue au paiement de la facture litigieuse, les travaux ayant été réalisés.
- l'inexécution par la société BBFC de ses engagements contractuels avait été à l'origine d'un préjudice subi par la demanderesse, distinct du retard de paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société [I] Brothers Foncier [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, elle a demandé de :
'Juger la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 16.049,56 € au titre de la facture n° I 170210 du 23 février 2017 ;
- Condamné la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON;
Statuant à nouveau :
Débouter la SARL DETERMINANT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SARL DETERMINANT FRANCE au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a exposé que la société Determinant France avait été sollicitée directement par l'assureur et qu'elle avait payé la facture litigieuse, sans toutefois en reconnaître le bien fondé. Elle a soutenu que l'intimée avait omis de mentionner ce paiement devant le premier juge, dont la contrepartie devait être l'arrêt de la procédure judiciaire.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, n'ayant selon elle pas été indemnisée par son assureur du montant de la facture litigieuse. Elle a rappelé que l'indemnisation forfaitaire d'un préjudice était prohibée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Determinant France a demandé de :
'Vu les articles 1101, 1103, 1104 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.
[...]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à payer à la société DETERMINANT France la somme de 16 049,56 € TTC au titre de la facture impayée en date du 23 Février 2017.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à payer à la société DETERMINANT FRANCE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à payer à la société DETERMINANT FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens, article 699 du CPC
- Condamner la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens.
- Débouter la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société DETERMINANT FRANCE
A titre subsidiaire,
- Débouter la société civile [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] de sa demande en paiement d'un montant de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC'.
Elle a maintenu que les échanges intervenus avec l'assureur de l'appelante établissaient que celle-ci avait été indemnisée du montant de la facture litigieuse.
Elle a contesté tout accord de désistement de l'instance engagée en cas de paiement. Elle a soutenu que ce paiement ne fondait pas l'infirmation de la condamnation intervenue à son profit mais faisait obstacle à la mise à exécution du jugement. Elle a ajouté que le gérant de l'appelante était un professionnel, à la tête de plusieurs sociétés.
Elle a soutenu qu'était fautive l'attitude de l'appelante qui avait retenu le paiement de la facture dont le montant lui avait été versé par son assureur.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Dans ses dernières écritures, la société BBFC ne soutient plus ne pas être tenue au paiement de la facture litigieuse. Elle expose que son paiement, qui n'en valait pas l'approbation, faisait obstacle à sa condamnation. Il avait selon elle été convenu avec la société Determinant France d'un désistement en contrepartie du paiement de la facture.
Pour justifier de cet accord de désistement, elle a produit un échange des courriels avec le service comptabilité de l'intimée. Par courriel en date du 2 février 2021, [F] [I] a indiqué à la société Determinant France qui lui avait communiqué ses coordonnées bancaires, que l'ordre de virement avait été donné. Par courriel en date du 3 février suivant, il a formulé la demande suivante : 'Vous me tiendrez svp au courant de l'arrivée du virement, et me confirmerez l'arrêt des démarches de recouvrement'. [T] [P] du service comptabilité a répondu le 8 février suivant que : 'Nous accusons bonne réception de votre règlement' et que : 'Nous en informons ce jour notre avocat'.
Cet échange ne caractérise pas un accord des parties sur un désistement d'instance ou d'action de la société Déterminant France en contrepartie du paiement intervenu.
Ce paiement intervenu après la délivrance de l'assignation fait obstacle, non à la condamnation de la société BBFC, mais à la mise à exécution de la décision dont appel du chef de la condamnation en principal prononcée, exécutée.
Par ailleurs, l'infirmation du jugement de ce chef et le rejet de la demande en paiement priveraient l'intimée d'un titre et lui imposeraient de restituer le paiement reçu en cours d'instance.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société BBFC au paiement de la somme de 16.049,56. Il y sera ajouté le constat du paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimée ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BBFC aux dépens.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société BBFC.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SCI [I] BROTHERS FONCIER [Localité 5] à verser à la SARL DETERMINANT FRANCE la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DEBOUTE la société Déterminant France de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société [I] Brothers Foncier [Localité 5] (BBFC) ;
et y ajoutant,
CONSTATE que la société [I] Brothers Foncier [Localité 5] (BBFC) a réglé le 3 février 2021 par virement bancaire la somme de 16.049,56 € à la société Determinant France ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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