Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.707
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant : 11700 La Redorte, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Henry Z...,
2°/ de Mme Pascaline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... produisaient un document par lequel M. Y... déclarait abandonner leur propriété après la récolte de 1987, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que, malgré sa dénégation, M. Y... avait bien été le signataire de l'écrit litigieux et que les époux Z... avaient été eux-mêmes d'accord pour qu'il soit mis fin au bail ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que les époux Z... avaient subi un préjudice moral du fait de l'occupation irrégulière des lieux par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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