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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2306703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306703

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 23 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 2 900, 34 euros correspondant à un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) constitué sur la période du 1er mai 2015 au 31 août 2020. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la contrainte litigieuse, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. En dépit de la lettre du tribunal du 14 septembre 2023 l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas retourné le formulaire. Elle se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. Sa requête est donc assortie de moyens manifestement inopérants et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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