Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31166
APPELANTE :
Madame [T] [I]
née le 19 Octobre 1966 à [Localité 11] (91)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [Y] exerçant sous l'enseigne PF/ARCHITECTURE
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me SERRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [Z]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
Représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL PF ARCHITECTURE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 788 979 011 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me SERRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARLU DME INGENIERIE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°538 261 454 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société « VUES SUR MER », SAS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 06/04/23
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SAMCV MAF ASSURANCES, Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me SERRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'elle était propriétaire d'une villa à usage d'habitation située à [Localité 10], qu'elle avait confié à la société Vues sur Mer une mission complète de rénovation, qu'elle avait versé à celle-ci une somme de 5 040 euros, ainsi que les sommes de 2 481, 80 euros et de 1 418, 17 euros à M. [E] [Y] et la somme de 3542, 80 euros à M. [V] [Z], pour des prestations qui n'avaient pas été réalisées, Mme [T] [I] a fait assigner en référé M. [E] [Y], M. [V] [Z] et la société Vues sur Mer devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, par actes en date des 4 et 11 août 2022, afin qu'il les condamne solidairement à lui verser une somme de 12 482, 37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, outre une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicitait l'instauration d'une mesure d'expertise, avec pour mission à l'expert de décrire les diligences effectuées par chaque professionnel et d'apporter au tribunal tous éléments d'appréciation quant au coût des prestations réalisées, le délai fixé, le délai de réalisation et le préjudice lié au retard.
La Sarlu DME Ingenierie et l'Eurl PF Architecture sont intervenues volontairement.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a débouté Mme [T] [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Vues sur Mer, à M. [V] [Z] et à la Sarlu DME Ingenierie, ainsi qu'à M. [E] [Y] et l'Eurl PF Architecture une somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, Mme [T] [I] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la société Vues sur Mer, la Sarlu DME Ingenierie et l'Eurl PF Architecture à lui payer la somme de 12 482, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise avec pour mission à l'expert de décrire les diligences effectuées par chaque professionnel et d'apporter au tribunal tous éléments d'appréciation quant au coût des prestations réalisées, le délai fixé, le délai de réalisation et le préjudice lié au retard,
- en tout état de cause, condamner solidairement la société Vues sur Mer, la Sarlu DME Ingenierie et l'Eurl PF Architecture à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que suite à un dégât des eaux, elle a entrepris de faire réaliser d'importants travaux de rénovation et d'aménagement intérieur de sa villa, moyennant le paiement d'un buget de 120 000 euros ttc. Elle ajoute qu'au vu de l'importance des travaux envisagés, elle a eu recours à un architecte.
Elle précise qu'ainsi, elle a confié à la société Vues sur Mer une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Elle indique qu'elle a également sollicité l'intervention de M. [E] [Y] exerçant sous l'enseigne PF Architecture à qui elle a réglé une somme de 2 481 euros.
Elle ajoute que la société Vues sur Mer a fait intervenir M. [V] [Z] exerçant sous l'enseigne DME Ingenierie à qui elle a réglé une somme supplémentaire de 3 542, 40 euros.
Elle fait valoir qu'au 18 décembre 2020, les travaux n'avaient toujours pas commencé, aucun devis ne lui ayant été proposé.
Elle soutient que la société Vues sur Mer n'a effectué aucune prestation, que la plupart des missions de la société PF Architecture n'ont pas été exécutées et que la société DME Ingenierie s'est contentée d'envoyer un dossier type des aides dont elle pouvait éventuellement bénéficier.
Elle souligne qu'elle est en droit de solliciter le remboursement des acomptes versés au-delà de ce qui est du en fonction des missions accomplies et que des comptes doivent être faits entre les parties nécessitant la désignation d'un professionnel.
Du reste, elle explique que selon le calendrier proposé par la société Vues sur Mer, les travaux devaient être réalisés de juin 2019 à février 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [Y], la société Maf Assurances et l'Eurl PF Architecture demandent à la cour de :
- mettre hors de cause M. [E] [Y],
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont il a été interjeté appel,
- condamner Mme [T] [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [E] [Y] et à l'Eurl PF Architecture, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle a été confiée par Mme [T] [I] à l'Eurl PF Architecture, que celle-ci a réalisé l'essentiel de sa mission relative à la tranche n°1 du projet et qu'elle a été réglée de ses honoraires. Ils ajoutent que la tranche n°2 qui nécessitait une déclaration préalable de travaux pour la démolition-reconstruction du bureau n'a pas débuté et que l'architecte n'a rien facturé de ce chef.
Ils expliquent également qu'une difficulté est apparue en l'état de l'existence de désordres imputables à des travaux antérieurs.
Ils font valoir que la demande de remboursement des honoraires se heurte à une contestation sérieuse.
Ils ajoutent que l'instauration d'une expertise n'est pas justifiée puisqu'il n'y a pas de désordre ni de litige technique.
Ils précisent que la première phase de chantier est terminée et que la seconde n'a pas commencé. Ils en déduisent qu'il appartient à Mme [T] [I] de donner tous les éléments comptables et financiers et de préciser sa demande d'apurement des comptes.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [Z] et la Sarlu DME Ingenierie demandent à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée contre M. [V] [Z],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier,
- débouter Mme [T] [I] de ses demandes,
- condamner Mme [T] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que Mme [T] [I] a confié à la Sarlu DME Ingenierie la réalisation d'une étude d'ingénierie thermique et fluidique préalable à des travaux de rénovation de sa maison. Ils ajoutent que l'ensemble des documents prévus au devis du 12 septembre 2019 ont été remis à Mme [T] [I] et aux maîtres d'oeuvre.
Ils invoquent les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile et indiquent que le devis du 12 septembre 2019 et les factures du 8 octobre et du 31 décembre 2019 démontrent que le contrat de prestations de services a été conclu entre la Sarlu DME Ingenierie et Mme [T] [I] et qu'aucune action n'est recevable contre M. [V] [Z] qui a agi dans le cadre normal de ses fonctions de gérant.
De plus, ils font valoir que la Sarlu DME Ingenierie a respecté et exécuté les missions qui lui étaient confiées. Ils soulignent que les reproches de Mme [T] [I] concernent l'exécution du chantier de rénovation et le défaut de suivi par la maîtrise d'oeuvre mais que la Sarlu DME Ingenierie n'ayant pas été mandatée pour effectuer un suivi des travaux, il ne saurait lui être reprochée une faute pour une mission non convenue contractuellement.
S'agissant de l'indemnisation sollicitée par Mme [T] [I], ils exposent que le préjudice allégué est en lien avec l'exécution des travaux de rénovation et nullement avec une quelconque défaillance de la Sarlu DME Ingenierie.
Enfin, s'agissant de la demande d'expertise, ils font valoir que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas démontré.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 avril 2023, le président de la 2ème chambre civile a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 20 mars 2023 par maître [P] [K] [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société Maf Assurances
En l'absence de toute opposition sur ce point, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Maf Assurances.
Sur les conclusions de la société Vues sur Mer
Il convient de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, la société Vues sur Mer, en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la demande de provision formée par Mme [T] [I]
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
* s'agissant de la société Vues sur Mer
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [I] a confié à la société Vues sur Mer une mission de maîtrise d'oeuvre.
Il résulte également des pièces produites que le 12 juin 2020, la société Vues sur Mer a établi une facture d'un montant de 5 040 euros ttc, faisant référence à un mémoire d'honoraires dans lequel étaient détaillés les missions effectuées et il n'est pas contesté que le montant a été réglé.
Au vu du mémoire d'honoraires ont été facturées les missions suivantes : le relevé des existants - études préliminaires à hauteur de 1 650 euros ht, l'avant-projet sommaire à hauteur de 1 950 euros ht et l'avant-projet définitif à hauteur de 2 250 euros ht.
Or, est versé aux débats par M. [E] [Y], la société Maf assurances et l'Eurl PF Architecture un document intitulé 'proposition d'étude' émanant de la société Vues sur Mer, duquel il ressort que celle-ci a étudié les objectifs du projet de rénovation, a proposé une stratégie de rénovation, a établi des études préliminaires relatives à l'estimation prévisionnelle du coût d'opération et a dressé un schéma d'aménagement du rez-de-chaussée.
Au vu de ce document démontrant qu'ont été réalisés une analyse du programme proposé par le maître de l'ouvrage et des informations recueillies, une reconnaissance du terrain, ainsi qu'un projet exposé en plan et une évaluation globale indicative des coûts de l'opération, le moyen selon lequel la société Vues sur Mer n'aurait accompli aucune prestation, fondant la demande de condamnation formée à l'encontre de cette dernière par Mme [T] [I], se heurte à une contestation sérieuse.
Du reste, si Mme [T] [I] a également confié à l'Eurl PF Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre, selon proposition d'honoraires signée le 12 juillet 2019, et lui a réglé la réalisation de l'avant-projet définitif et de l'établissement du dossier PRO, cela ne signifie pas nécessairement, en l'absence de tout élément susceptible de l'établir, que la société Vues sur Mer n'aurait rien fait, comme l'indique l'appelante, les deux sociétés ayant pu toutes les deux participer à la réalisation des diverses missions de maîtrise d'oeuvre.
Dans ces conditions, à défaut de tout autre élément, le manquement reproché à la société Vues sur Mer par l'appelante n'est ni établi ni caractérisé avec l'évidence requise en référé.
* s'agissant de l'Eurl PF Architecture
Il est démontré qu'une proposition d'honoraires a été signée le 12 juillet 2019 par Mme [T] [I] qui a confié à l'Eurl PF Architecture une mission de conception, une mission administrative, une mission de préparation du chantier et une mission de chantier.
Le contrat ne liant Mme [T] [I] qu'à l'Eurl PF Architecture, et non à M. [E] [Y], toute demande dirigée contre ce dernier sera rejetée.
A été facturé à Mme [T] [I], aux termes de la facture émise le 10 juin 2020, le dossier PRO plans détaillés à l'échelle 1/50°, à hauteur de 2 481, 80 euros. Il n'est pas contesté que Mme [T] [I] a également réglé une somme de 1 418, 17 euros correpondant dans la phase avant-projet définitif à la mise au net du projet choisi et à l'estimation.
Or, M. [E] [Y], la société Maf assurances et l'Eurl PF Architecture versent aux débats des plans détaillés de la maison de Mme [T] [I], et de ses divers niveaux, rez-de-chaussée, étage, combles et toiture, dans son état actuel et avec réalisation du projet.
Au vu de ces pièces, et à défaut de tout autre élément, le manquement de l'Eurl PF Architecture, à laquelle Mme [T] [I] reproche de ne pas avoir exécuté les missions facturées, n'est pas établi ni caractérisé avec l'évidence requise en référé.
* s'agissant de la Sarlu DME Ingenierie
Il ressort des pièces versées aux débats que le 9 septembre 2019, Mme [T] [I] a confié à la société DME Ingenierie une mission d'ingénierie technique, moyennant le paiement d'une somme de 4 747, 50 euros ttc.
Le contrat ne liant Mme [T] [I] qu'à la société DME Ingenierie Architecture, et non à M. [V] [Z], toute demande dirigée contre ce dernier sera rejetée.
Il résulte des pièces produites qu'aux termes de factures en date des 8 octobre 2019 et 31 décembre 2019 a été facturée à Mme [T] [I] une somme de 3 542, 40 euros au titre de la visite du site, du relevé technique complet, de l'audit énergétique complet et des phases projet et dossier de consultation des entreprises.
Or, M. [V] [Z] et la Sarlu DME Ingenierie versent aux débats un document daté du 2 octobre 2019 comprenant une étude et divers relevés techniques relatifs à l'état initial de l'immeuble, des préconisations thermiques, ainsi que des estimations selon l'état projeté, la rédaction d'un cahier des clauses particulières pour le marché de travaux afférent au lot plomberie/cvc, ainsi qu'une évaluation financière.
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément, le manquement de l'Eurl PF Architecture, à laquelle Mme [T] [I] reproche de ne pas avoir exécuté les missions facturées, n'est pas établi ni caractérisé avec l'évidence requise en référé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au vu des pièces produites, justifiant de la réalisation par les intimés des missions qui leur avaient été confiées, les demandes de Mme [T] [I] se heurtent à de sérieuses contestations qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de provision formée par l'appelante à leur encontre. La décision déférée sera par conséquent confirmée à ce titre.
Sur la demande d'expertise formée par Mme [T] [I]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose cependant qu'il soit constaté qu'il existe un procès 'en germe', possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, la cour observe que Mme [T] [I] ne justifie pas du moindre élément susceptible de démontrer qu'il existerait une difficulté et que les missions facturées n'auraient pas été effectuées.
De même, comme l'a relevé le premier juge, elle n'invoque ni ne justifie d'aucun désordre et ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un intérêt légitime.
En effet, les seules pièces par elle produites sont une facture d'un garde-meuble, ainsi que les factures émises par les intimés et une proposition d'honoraires, lesquelles n'apportent aucun élément sur les prestations effectivement réalisées, ainsi qu'un courrier par elle adressé le 5 juin 2020 et des mises en demeure adressées par son conseil, lesquels ne sauraient valoir à titre de preuve en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [T] [I]. La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [I], partie perdante, au paiement d'indemnités à la société Vues sur Mer, à M. [V] [Z] et à la Sarlu DME Ingenierie, ainsi qu'à M. [E] [Y] et à l'Eurl PF Architecture en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] [I] qui succombe en son appel sera enfin condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 500 euros à M. [E] [Y] et à l'Eurl PF Architecture, d'une part, et à M. [V] [Z] et à la Sarlu DME Ingenierie, d'autre part, et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'intervention volontaire de la société Maf Assurances,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [I] à verser une indemnité complémentaire de 500 euros à M. [E] [Y] et à l'Eurl PF Architecture, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] à verser une indemnité complémentaire de 500 euros à M. [V] [Z] et à la Sarlu DME Ingenierie, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président