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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-19.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.694

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° D 18-19.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... I..., domicilié [...] , 2°/ M. E... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. C... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. W..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. M... et E... I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. W..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. M... et E... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. M... et E... I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les exposants à enlever les deux poteaux et la chaîne et tout obstacle, empêchant l'accès aux parcelles [...] et [...] situées au lieu-dit "[...]" sur la commune de SAUSSIGNAC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte de vente notarié signé les 28 juin et 28 août 2000 dressé par M. J..., notaire, fait très clairement apparaître la servitude, établie au profit des parcelles dont M. R... est propriétaire et supportée par les parcelles [...] et [...] appartenant aux intimés, destinée à permettre le passage "le plus étendu à pied ou avec tous véhicules" ; Que de plus, les observations des appelants relatives au fait que la servitude de passage ne figurerait pas dans l'acte de vente de la parcelle [...] par leurs liquidateurs à la SAFER qui l'a concomitamment revendue à M. R..., que ce dernier bénéficiait déjà de plusieurs sorties sur la voie publique, que l'exercice de la prétendue servitude était particulièrement incommode et non autorisée au plan administratif et qu'elle n'était pas rappelée dans le cahier des charges de la vente judiciaire des parcelles litigieuses à leur profit, sont sans portée juridique ; Qu'en effet, il s'agit d'une servitude de passage de nature conventionnelle, et non légale, contenue dans un acte notarié qui a été régulièrement publié aux services de la publicité foncière étant observé que les consorts I... ne produisent, pas plus en appel qu'en première instance, l'acte de vente qu'ils évoquent. Que le droit de passage revendiqué par M. R... sur l'intégralité de la surface des parcelles [...] et [...] et donc parfaitement établi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort de l'article 686 du code civil : Qu' "il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui le constitue" ; Qu'il ressort de l'acte de vente notarié en date des 28 juin et 28 août 2000 par Maître J... portant sur l'acquisition par C... R... [lire R...] de la parcelle [...] qu'une servitude de passage a été établie en ces termes : Que "pour permettre à la SOGAP, ou à tout autre propriétaire du fonds dominant qui leur succéderont, d'accéder aux parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] depuis la voie départementale n°14, les consorts I... (sic) confèrent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage le plus étendu à pied ou avec tous véhicules, sur les parcelles cadastrées [...] et [...] leur appartenant et constituant le fonds servant, telle que cette servitude figure en couleur orange sur le plan demeuré ci-joint et annexé après mention. Cette servitude profitera à toutes personnes devant accéder aux parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] et pourra être exercée par tous moyens et en tous tempes et saisons qu'il plaira au bénéficiaire" ; Que l'assiette de la servitude est ainsi établie de manière claire et l'absence de surlignage orange sur le plan ne saurait invalider l'existence de la servitude, dans la mesure où elle est clairement définie dans l'acte et facilement identifiable sur le plan annexé ; Que de plus, les frères I... ne peuvent arguer du fait que la mention de cette servitude n'était pas portée au cahier des charges dans le cadre de la vente à la barre du tribunal, dans la mesure où l'acte notarié a été publié à la conservation des hypothèques, et d'autant plus que la pièce invoquée n'est pas versée aux débats ; Qu'il ressort du constat d'huissier en date du 7 octobre 2014 que l'accès aux parcelles [...] et [...] est empêché par deux poteaux et une chaîne sur laquelle un panneau rouge est apposé sur lequel est mentionné "danger protégés" ; Que Messieurs I... ne contestent pas avoir clôturé ainsi leurs parcelles, contestant l'existence d'une servitude de passage ; Que néanmoins, leur parcelles sont bien grevées d'une servitude et ils seront tenus d'enlever tout obstacle d'accès à ces parcelles ; Qu'afin de garantir l'exécution effective de la présente décision, l'obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte de vente notarié des 28 juin et 28 août 2000 par lequel M. R... a acquis la propriété de la parcelle [...] stipulait que « pour permettre à la SOGAP, ou à tout autre propriétaire du fonds dominant qui leur succéderont, d'accéder aux parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] depuis la voie départementale n°14, les consorts I... confèrent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage le plus étendu à pied ou avec tous véhicules, sur les parcelles cadastrées [...] et [...] leur appartenant et constituant le fonds servant » (v. jugement p. 4) ; qu'en statuant ainsi, alors que la mention citée de cet acte, conclu seulement entre la SAFER Garonne-Périgord et M. R..., visait « les consorts F... » et non les consorts I..., exposants, la cour d'appel, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QU'une servitude ne peut être établie par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte, ; qu'en l'espèce, pour juger que « le droit de passage revendiqué par M. R... sur l'intégralité de la surface des parcelles [...] et [...] [serait] parfaitement établi », la cour d'appel s'est fondée sur le seul fait qu'il figurait dans l'acte de vente de vente notarié des parcelles appartenant à M. R... publié au service de la publicité foncière ; qu'en statuant ainsi, alors que la servitude apparaissait seulement dans le titre émanant du propriétaire du fonds dominant auquel les exposants n'ont jamais été parties, la Cour d'appel a violé l'article 690 du code civil.

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