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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-82.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.080

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 28 mars 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un document de preuve, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de publicité de nature à induire le consommateur en erreur et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'ont été produits au cours de l'enquête le contrat de travail en vertu duquel M. X... a été engagé en qualité de directeur de magasin par la SA Mothrace à compter du 9 mai 1989, et la délégation de pouvoirs qui a été signée le 7 février 1990 ; qu'aux termes de ce dernier document, M. X... doit veiller au respect total de la législation des prix, celle relative à la qualité des produits et à la publicité, mais aussi aux informations et aux indications données à la clientèle ; que s'agissant de l'infraction de publicité trompeuse, il résulte des propres déclarations de Gérard Z... que l'absence de prise en compte de l'offre d'une sixième bouteille gratuite a été provoquée par un défaut de transmission de l'information dans les différents magasins de la société dont il est le responsable ; que c'est donc à tort qu'il se retranche derrière la délégation de pouvoirs consentie au directeur du magasin pour être exonéré de sa responsabilité pénale de chef d'entreprise ; "alors que, d'une part, pour écarter la délégation de pouvoirs invoquée par Gérard Z..., la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever dans un premier temps que les bouteilles litigieuses étaient vendues à l'unité contrairement à la mention figurant sur le film en plastique les reliant entre elles, selon laquelle la sixième bouteille était gratuite, ce qui supposait un contrôle de l'information de la part du titulaire de la délégation, information qui figurait sur le produit proprement dit et, partant, entrait dans le champ de la responsabilité du délégataire, et affirmer, dans un second temps, que l'absence de prise en compte d'une sixième bouteille gratuite avait été provoquée par un défaut de transmission de l'information dans les différents magasins, circonstance de nature à écarter la responsabilité du délégataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, pour écarter la responsabilité du directeur du magasin, la cour d'appel, qui déduit des seuls termes de la délégation de pouvoirs signée le 7 février 1990, que M. X... disposait des compétences et des moyens nécessaires pour s'assurer du respect de réglementation sur l'étiquetage des produits au sein du magasin dont il était le directeur, à l'exclusion de toute difficulté inhérente à la transmission d'informations entre les deux magasins, tandis qu'une délégation antérieure et annexée à son contrat de travail, selon laquelle il lui incombait de vérifier la quantité et la qualité des marchandises entrant en magasin et l'exactitude des factures correspondantes, étendait au-delà des frontières du magasin proprement dit la responsabilité du délégataire, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir écarté la délégation de pouvoirs invoqué par le prévenu et retenu son fait personnel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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