Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.689
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Protestante des amis des pauvres Maison d'Enfants Lumière et Joie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... le Lez (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société protestante des amis des pauvres maison d'enfants lumière et joie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1987), que M. Y..., engagé le 27 août 1979, par la Société Protestante des amis des pauvres, en qualité d'éducateur spécialisé, a été , par suite de ses nombreuses absences, licencié le 23 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 26 de la convention collective de l'enfance inadaptée ne distingue pas entre les absences supérieures à six mois consécutifs et celles totalisant six mois sur une période d'une année ; qu'ayant constaté que les absences du salarié avaient été de 189 jours entre le 8 décembre 1983 et le 26 novembre 1984, la cour d'appel devait donc appliquer l'article 26 de la convention collective qu'elle a violé par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel claires et précises de l'employeur que le travail éducatif de M. Y... nécessitait continuité et coordination pendant toute l'année scolaire, que son remplacement au "coup par coup" rendait impossible tout travail de rééducation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans dénaturer ces conclusions et sans violer l'article 1134 du Code civil, que l'employeur n'avait pas invoqué la nécessité du remplacement du salarié ; et alors, enfin, que les absences prolongées et répétées pour maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
lorsqu'elles apportent un
trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse nécessaire de pourvoir au remplacement du salarié ; qu'ainsi, en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, résultant de l'article 26 de la convention collective de l'enfance inadaptée que la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de protection de six mois ne permet à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail que si s'impose le remplacement effectif du salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, constaté que l'employeur n'avait invoqué, lors du licenciement, ni la nécessité de remplacer le salarié, ni aucun autre motif de rupture, et que la survenance de ce remplacement n'était pas établie ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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