Texte intégral
N° RG 23/09331 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIH
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 24/09/1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
se disant [T] [L] né le 08/09/1994 à [Localité 5]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître LUSSIANA Mylène, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
en présence de Mme [M] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 15 octobre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] se disant [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision du préfet de [Localité 3] en date du 5 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [K] [Z] se disant [T] [L] de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Par ordonnance des 17 octobre 2023 et 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [K] [Z] se disant [T] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 15 heure 46, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 11 heures 39, [K] [Z] se disant [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, qu'il contestait formellement l'identité sous laquelle les autorités algériennes l'avaient reconnu, qu'il s'appelait [T] [L] né le 8 septembre 1994 à [Localité 5] (Algérie) et non [K] [Z] né le 24 septembre 1996 à [Localité 2] (Algérie), qu'il pouvait en justifier, que pour prolonger la rétention le juge des libertés et de la détention se basait sur cette reconnaissance erronée et qu'il n'avait fait aucune obstruction volontaire à son départ au cours des 15 derniers jours. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[K] [Z] se disant [T] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a déclaré se nommer [H] [L] né le 8 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), être de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, être connu sous différents alias, être en France depuis 5 ans, vivre chez des connaissances en [Localité 7] et être démuni de documents d'identité. Il a ajouté avoir fait une demande d'asile en Allemagne en mai ou juin 2023 et a transmis à l'audience un document en langue allemande ne permettant pas de vérifier la véracité de ses allégations. Selon lui, il n'était revenu en France que pour récupérer ses affaires personnelles.
Le conseil de [K] [Z] se disant [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie, soulignant qu'il n'avait fait aucune obstruction, que le consulat ne prenait aucun engagement sur le délai dans lequel il délivrerait le laissez-passer et que s'il avait fait une demande d'asile en Allemagne, il appartenait à la préfecture de faire une demande de réadmission.
Le préfet du [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les autorités consulaires algériennes l'avaient reconnu sous sa véritable identité, que dès que la date du vol serait connue elles délivreraient le laissez-passer et que le document produit par l'intéressé en langue allemande devait être écarté faute de traduction et qu'il semblait périmé.
[K] [Z] se disant [T] [L] a eu la parole en dernier. Il a dit vouloir poursuivre ses démarches pour sa demande d'asile et a reconnu avoir utilisé à une reprise l'identité de [K] [Z] lors d'un précédent contrôle.
MOTIVATION
L'appel de [K] [Z] se disant [T] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.
[K] [Z] se disant [T] [L] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, elle avait sollicité le 16 octobre 2023 son identification auprès des autorités algériennes, que suite à une relance du 8 novembre 2023 les autorités algériennes l'avait informée le 9 novembre 2023 que les données biométriques de l'intéressé avaient été envoyées auprès de leur autorité centrale pour identification, qu'elle avait relancé les 28 novembre et 12 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes par voie électronique, que le 12 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes avaient reconnu l'intéressé sous l'identité de [K] [Z] né le 24 septembre 1996 à [Localité 2] (Algérie) et avaient donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'enfin, le même jour, elle avait sollicité un vol à destination de l'Algérie auprès de la division nationale de l'éloignement du ministère de l'intérieur et était dans l'attente d'une date de vol pour solliciter le retrait du laissez-passer et organiser le départ de l'intéressé.
Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée, [K] [Z] se disant [T] [L] contestant uniquement l'identité sous laquelle les autorités algériennes l'ont reconnu, sans en justifier pour autant.
Il appartient au préfet du [Localité 6] de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, ce qui est le cas dès lors que seule la date du vol à destination de l'Algérie reste à déterminer, les autorités consulaires algériennes s'étant d'ores et déjà engagées à délivrer le laissez-passer consulaire.
Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé, ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer et qu'une demande de routing a été effectuée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Z] se disant [T] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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