Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QW
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2023
Date de saisine : 05 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Décision attaquée : n° 2022-05017 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 24 Avril 2023
Appelante :
S.C. VÉRONE S C I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
, représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 - représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/104
Intimée :
Madame [Y] [P], représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E000235G
ORDONNANCE DE RADIATION
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 17 octobre 2023
Vu l'absence d'observations écrites
Le 30 juin 2023, la société civile immobilière Vérone a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 24 avril 2023 dans un litige l'opposant à Mme [Y] [P], intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 13 octobre 2023, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile ;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/01876,
- dire que cette affaire ne pourra être réinscrite qu'après exécution complète par la SCI Vérone des condamnations fixées par le jugement du 24 avril 2023,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI Vérone,
- condamner la SCI Vérone à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société n'ayant pas réglé les sommes dues au titre des condamnations prononcées par le jugement entrepris, il y a lieu de radier la déclaration d'appel.
L'appelante n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.
SUR QUOI:
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.
Il est également constant que si le jugement du conseil de prud'hommes dont appel n'ordonne pas d'exécution provisoire, certaines des condamnations qu'il prononce sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail pour un montant total de 41 173 euros brut dont 22 500 euros brut n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, dont la société ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites sus-énoncées.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. La somme de 500 euros lui sera allouée de ce chef.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la radiation de l'affaire numéro 23/01876 du rôle de la cour d'appel de Versailles.
RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées.
CONDAMNE la SCI Vérone à payer à Mme [Y] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI Vérone aux dépens de l'incident.
Le 13 novembre 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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