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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00926

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00926

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 novembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTF S/appel d'une décision du Pole social du TJ de Montbéliard en date du 25 mai 2023 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE S.A.S. [7] sise [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, présente INTIMEES Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 15] représentée par M. [A] de la [11], présent, en vertu d'un pouvoir signé par Mme [N] en date du 30 septembre 2024 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE sise [Adresse 16] - [Localité 4] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS sise [Adresse 10] - [Localité 2] représentée par Mme [M] selon pouvoir permanent, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 5 Novembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [C] [N] a travaillé au sein de la société [13], devenue [9], sur son site de [Localité 15] du 10 juin 1964 au 30 novembre 2006, en qualité d'ajusteur puis de mécanicien ajusteur. Le 14 février 2017, M. [C] [N] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à un carcinome bronchique neuro-endocrine dont il sollicitait la prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 27 décembre 2016 établi par le docteur [U], pneumologue à l'Hôpital [14], faisant état de "l'exposition professionnelle à l'amiante. Carcinome bronchique neuro-endocrine à petites cellules entrant dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles'. Le 24 avril 2017, la pathologie de M. [C] [N] a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles. Par courrier du 7 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [C] [N] un taux d'incapacité permanente fixé à 90% à compter du 28 décembre 2016 lui ouvrant droit au versement d'une rente annuelle. Parallèlement, M. [C] [N] a saisi le 6 mars 2017 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Le 26 juillet 2017, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation totale de 100 400 euros que M. [C] [N] a accepté, laquelle était composée comme suit : - Préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente - Préjudice moral : 59 800 euros - Préjudice Physique : 19 300 euros - Préjudice d'agrément : 19 300 euros - Préjudice esthétique : 2 000 euros Le 17 avril 2019, M. [C] [N] a saisi la CPAM aux fins d'organisation d'une réunion de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la société [9]. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 octobre 2019. M. [C] [N] est finalement décédé le 16 juillet 2020. Le 15 décembre 2020, les ayants droits de M. [C] [N] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Le 22 mars 2021, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation individuelle aux ayants droits de M. [C] [N], laquelle a été contestée par chacun devant la présente cour, qui a statué sur leurs indemnisations par arrêts distincts du 27 janvier 2022. Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2021, Mme [D] [N], veuve de M. [C] [N], a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [9] et le FIVA est intervenu à l'instance le 21 octobre 2021. Par jugement mixte du 25 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré le FIVA 'recevable en son recours' - déclaré Mme [D] [N] recevable en son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de son époux - déclaré Mme [D] [N] irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente et à l'indemnité forfaitaire - constaté que la condition du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie Avant dire droit sur le surplus, - ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Grand Est avec pour mission de prendre connaissance du dossier de M. [C] [N], et du jugement, et de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de l'intéressé qualifiée de cancer broncho-pulmonaire a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [9] - dit que la CPAM du Doubs transmettra au CRRMP de la région Grand Est l'intégralité du dossier de Monsieur [C] [N] prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale - sursis à statuer sur le recours formé par Mme [D] [N] dans l'attente dudit avis - réservé les dépens Par déclaration du19 juin 2023, la société [7] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 1er juillet 2024, demande à la cour de : A titre principal, - dire qu'il n'est pas rapporté la preuve que la maladie de M. [C] [N] (et, en conséquence, son décès) a été contractée en raison de son emploi au sein de la société [9] - infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a ordonné avant dire-droit la saisine d'un CRRMP - débouter Mme [D] [N], agissant en qualité d'ayant-droits de M. [C] [N], et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes à son encontre A titre subsidiaire - dire que Mme [D] [N], ès qualités, et le FIVA ne rapportent pas la preuve de sa conscience du danger d'un risque d'exposition à l'amiante de M. [C] [N] et de l'existence de la faute inexcusable qu'ils invoquent - débouter en conséquence Mme [D] [N], ès qualités, et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire - débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément - ramener, en toute hypothèse, les sommes réclamées par le FIVA à de plus justes proportions - dire qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées au FIVA en réparation de l'intégralité de ses préjudices Selon conclusions visées le 28 octobre 2024, Mme [D] [N] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - dire que la pathologie déclarée par feu [C] [N] remplit toutes les conditions du tableau 30 Bis et revêt un caractère professionnel - dire n'y avoir lieu de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - dire que la maladie professionnelle dont a été victime son époux est due à la faute inexcusable de son employeur - fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi de telle sorte que la rente servie par l'organisme de Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire - lui attribuer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale - enjoindre au FIVA de formuler une nouvelle proposition aux ayants droits de la victime - condamner en tout état de cause l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens A titre subsidiaire, - infirmer jugement entrepris en toute ses dispositions - dire que la pathologie déclarée par feu [C] [N] remplit toutes les conditions du tableau 30 Bis et revêt un caractère professionnel - dire n'y avoir lieu de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - dire que la maladie professionnelle dont a été victime son époux est due à la faute inexcusable de son employeur - fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi de telle sorte que la rente servie par l'organisme de Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire - ordonner une expertise médicale avec mission de dire si l'état de santé de M. [C] [N] au regard de son dossier médical postérieur à la consolidation pouvait être fixé à 100% - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits - condamner en tout état de cause l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens Par écrits visés le 4 novembre 2024, la CPAM du Doubs demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande de désignation d'un CRRMP et sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [C] [N] est imputable à une faute inexcusable de l'employeur - dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, * rejeter la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire dès lors que le taux d'IPP reconnu à la victime était inférieur à 100% et si une telle indemnité était allouée, condamner l'employeur à la lui rembourser - rejeter l'éventuelle demande d'expertise formulée par l'ayant-droits - fixer les montants de majoration de la rente de la victime et de celle de l'ayant-droits et condamner l'employeur à les lui rembourser conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale - fixer les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qu'elle sera amenée à verser et condamner l'employeur au remboursement de ces sommes en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale - en cas d'expertise dire que les frais sont à la charge de l'employeur Par écrits visés le 28 octobre 2024, le FIVA demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement déféré - renvoyer l'affaire en l'état devant le tribunal A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, - faisant application de l'article 568 du code de procédure civile, dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [N] Plus subsidiairement, si la cour estimait le caractère professionnel de la maladie non établi, - surseoir à statuer et désigner un CRRMP avec pour mission de dire, par avis motivé, si la pathologie de l'intéressé figurant au tableau 30bis des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [9] - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception du rapport - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N] pendant la période ante mortem et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM du Doubs à la succession de M. [N] - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale - fixer à 100 400 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] se décomposant comme suit : * souffrances morales : 59 800 euros * souffrances physiques : 19 300 euros * préjudice d'agrément : 19 300 euros * préjudice esthétique : 2 000 euros - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droits, à hauteur de 60 200 euros, comme suit : * Mme [D] [N] (veuve) : 35 000 euros * Mme [J] [B] (enfant) : 12 000 euros * Mme [V] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [S] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [T] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [Z] [F] (petit enfant) : 3 300 euros - dire que la CPAM du Doubs devra verser cette somme de 160 600 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale En tout état de cause, - condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la partie succombante aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024. A cette date, Mme [D] [N], s'associant à la demande du FIVA a sollicité que soit ordonné la majoration de la rente au bénéfice de son époux pour la période ante mortem. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le caractère professionnel de la maladie' Au soutien de son appel, la société [8] fait tout d'abord valoir à juste titre que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] [N] par la CPAM ne la prive pas, dans le cadre de la présente instance visant à voir reconnaître sa faute inexcusable, de son droit de contester le caractère professionnel de la pathologie dont s'agit. Elle expose par ailleurs qu'il incombe précisément dans ce cadre procédural à l'ayant-droits de son salarié d'administrer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition alléguée à l'amiante et la pathologie déclarée, dès lors qu'elle ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux instances en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle considère que cette preuve d'une exposition à l'amiante n'est pas établie dès lors que la veuve de M. [C] [N] ne communique aucune pièce à l'appui de son allégation, et souligne que le salarié a pu contracter sa maladie du fait de motifs personnels, ce d'autant qu'il présentait un tabagisme important, principal facteur de risque des cancers broncho-pulmonaires, et qu'il a été fumeur jusqu'en 1988. Elle affirme ainsi que si c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé non démontré le caractère professionnel de la pathologie déclarée c'est à tort qu'ils ont désigné un CRRMP, alors même que constatant qu'une des conditions énoncées au tableau n°30Bis des maladies professionnelles n'était pas remplie mais n'étant pas saisis d'une demande de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ils auraient dû débouter Mme [D] [N] de ses entières demandes. Cette dernière soutient à l'inverse apporter suffisamment d'éléments pour établir l'existence de la maladie professionnelle de son conjoint décédé et en particulier son exposition à l'amiante dans la mesure où la condition tenant notamment à la liste limitatives des travaux est satisfaite, et se prévaut donc, ès qualités d'ayant-droits, de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L.461-1 précité, de sorte qu'il appartient selon elle à l'employeur de démontrer que la pathologie est totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. L'établissement d'un lien de causalité entre la maladie de M. [C] [N] et ses conditions de travail au sein de la société [9] et partant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, en l'occurrence le carcinome bronchique neuro-endocrine, constitue au cas particulier un préalable nécessaire à la recherche de responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute inexcusable. En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d'exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie. Au cas présent, M. [C] [N] a été pris en charge par la CPAM , sans recours préalable à l'avis d'un CRRMP, au titre de la législation professionnelle pour un carcinome bronchique neuro-endocrine à petites cellules relevant du tableau n°30Bis des maladies professionnelles. Le docteur [X] [H], médecin de la Caisse, a ensuite retenu une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et son décès survenu le 16 juillet 2020, et la décision de reconnaissance de cette imputabilité a été notifiée à l'ayant-droits le 9 novembre 2020. Il est également avéré que le FIVA a spontanément reconnu l'exposition de ce salarié à l'inhalation de poussières d'amiante, dès lors qu'il a formulé des propositions d'indemnisation des divers préjudices de celui-ci dès le 26 juillet 2017. Le tableau n°30Bis précité, tel qu'il résulte de l'annexe II de l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale, exige une exposition de 10 ans aux poussières d'amiante, énonce un délai de prise en charge de 40 ans et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui s'établit comme suit : - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante - Travaux de retrait d'amiante - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante - Travaux de construction et de réparation navale - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante Seule est contestée en l'occurrence la condition tenant à la liste limitative de travaux effectués par le salarié. Or il ressort des productions et notamment de l'enquête administrative réalisée à l'occasion de sa déclaration de maladie professionnelle que le salarié a intégré la société alors dénommée [12], spécialisée dans la production d'acier inoxydable, en 1964 et y a exercé des fonctions de mécanicien de maintenance de 1968 à 2002 puis des fonctions de trancanneur (soudure de petites pièces inox) de 2002 à 2006, ne l'ayant pas exposé à l'amiante, avant de réintégrer son poste précédent jusqu'à sa retraite la même année. Affecté directement à la maintenance des fours de 1968 à 2002, son travail consistait à intervenir sur les rouleaux en amiante situés à l'intérieur des fours, dans lesquels la tôle était chauffée et passait sous des rouleaux en amiante, évitant les rayures, pour démonter ces rouleaux, les nettoyer de la poussière d'amiante résultant de l'usure, à l'aide d'une balayette, et vider ces poussières dans des poubelles. Il était également amené à démonter les disques en amiante fixés à l'extrémité de ces rouleaux, qu'il coupait au burin ou à la disqueuse avant de les remplacer par des disques neufs puis usinait les rouleaux sur un tour pour leur redonner leur forme, opération dégageant beaucoup de poussières rejetées à l'extérieur dans l'air par un système d'aspiration situé au dessus des tours, dépourvu de filtres jusque dans les années 1980. Il lui était également demandé de déposer le calorifugeage des fours usagés (toiles en amiante) qui partaient en poussières, pour les remplacer, de découper à la scie ou la disqueuse des plaques d'amiante de 1 mètre sur 1 mètre qui protégeaient les fours, et d'intervenir sur les freins des ponts roulants sur lesquels il démontait le ferrodo à base d'amiante pour le remplacer par un neuf qu'il fallait découper et percer. Les rouleaux étant démontés encore chauds, le salarié portait des gants en amiante montant jusqu'en haut des bras mais n'était pas doté de masque. De l'audition de Mme [Y], responsable des ressources humaines de la société, il ressort que les opérations de maintenance sur les fours intervenaient environ une fois par mois, outre réparations ponctuelles. Elle estime qu'il devait effectivement y avoir de l'amiante dans les fours à l'époque et n'émet aucune réserve à cet égard, ajoutant que plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de même nature que celle de M. [C] [N] ont été déposées par les personnels de maintenance. Cette exposition régulière aux poussières d'amiante est confirmée par les attestations convergentes de MM. [E] [I], [L] [K], [P] [G], [W] [O] et [R] [IS], anciens collègues de l'intéressé, qui précisent également qu'aucune protection respiratoire n'était prévue, seuls des gants en amiante et des tabliers étant utilisés en cas de manipulation de pièces encore chaudes. Il suit de là que l'amiante, matériau connu pour sa résistance à la chaleur et au feu avec une faible conductivité thermique et électrique, était largement utilisée sur le site de [Localité 15], où était affecté M. [C] [N], et dans diverses installations sur lesquelles il est régulièrement intervenu entre 1968 et 2002. Au surplus, cette présence d'amiante sur le site et l'exposition des salariés notamment affectés à la maintenance, dont M. [C] [N], à ses poussières résulte également du suivi médical mis en place au bénéfice de certains salariés à compter des années 2000 à la faveur de la présence sur le site d'un camion de radiologie mobile destiné à réaliser des radiographie pour les salariés exposés à l'amiante. Les campagnes d'information afférentes donnent à voir que la prestation est qualifiée par l'employeur d''obligatoire pour le personnel susceptible d'avoir été en contact avec l'amiante et pour le personnel manipulant des terres diatomées'. Il résulte ainsi à suffisance des développements qui précèdent que M. [C] [N] a été exposé de façon directe ou indirecte mais habituelle aux poussières d'amiante au sein de la société [8], à tout le moins de 1968 à 2002, où il a effectué certains des travaux énumérés limitativement dans le tableau 30Bise précité, de sorte que la pathologie développée par celui-ci est présumée en lien avec son activité professionnelle. S'il est constant que cette présomption est réfragable (Civ. 2ème 2 février 2023 n°22-18768), l'employeur met en exergue, à l'effet de renverser cette présomption, le tabagisme important de M. [C] [N] en se prévalant de statistiques de l'Institut national du cancer selon lesquels '92% des décès par cancers bronchiques chez l'homme... sont attribuables au tabac' et en rappelant que plus la période d'exposition au tabac est longue plus le risque de déclarer un cancer broncho-pulmonaire est important. Cependant, nonobstant le fait qu'il n'est pas contesté que le salarié a été fumeur jusqu'en 1988, l'employeur n'établit nullement d'une part la durée et l'importance du tabagisme de la victime et d'autre part et surtout échoue à administrer la preuve que son cancer broncho-pulmonaire est exclusivement imputable à cette consommation de tabac ou, à tout le moins, à une cause totalement étrangère au travail. Défaillant dans le renversement de la présomption précitée, la société [8] ne saurait voir accueillie sa demande, tendant à voir écarter tout lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Infirmant le jugement déféré sur ce point et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de l'appelante et du FIVA, tenant notamment à la désignation d'un CRRMP, il sera dit que la pathologie déclarée par le salarié et dont il est décédé a un caractère professionnel, en ce qu'elle résulte de l'exposition de celui-ci aux poussières d'amiante durant l'exercice de ses fonctions au sein du site de [Localité 15]. Il suit de là que le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a désigné le CRRMP du Grand Est. II- Sur l'existence d'une faute inexcusable A titre liminaire et dès lors que la cour, infirmant de ce chef la décision entreprise, retient qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un CRRMP, il apparaît, au regard de l'article 568 du code de procédure civile, de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et de faire droit à la demande d'évocation de l'appelante, à laquelle s'associe l'ayant-droits de la victime et le FIVA. Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au cas présent, Mme [D] [N] fait valoir que l'employeur de son époux avait parfaitement conscience de l'existence du danger lié à l'exposition de ses salariés aux poussières d'amiante, et s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour les en protéger et rappelle que plusieurs décisions, aujourd'hui définitives rendues à l'encontre de la société [8] ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de sa part dans la survenance de la maladie professionnelle de plusieurs collègues de son époux. Elle rappelle qu'un tableau de maladie professionnelle pour les victimes de l'amiante existe depuis 1945 et qu'un décret en 1977 prévoyait déjà les mesures de protections des salariés exposés à l'amiante. Elle précise enfin que l'employeur n'a dispensé aucune formation à la prévention et la sécurité, qu'aucune mesure de protection (équipement de protection individuelle, dispositif d'aspiration ou ventilation, contrôle, consignes de nettoyage...) n'a été prise et que compte tenu de tels manquements, il ne peut décemment se prévaloir de la carence fautive de l'Etat. L'employeur rétorque que la veuve de son salarié, ès qualités, et le FIVA en tant que subrogé dans les droits de ce dernier, doivent apporter la démonstration de la conscience qu'il avait ou aurait dû avoir du danger et, si cette conscience est établie qu'il s'est abstenu de prendre toute mesure, dans le cadre de son obligation de moyen renforcée, pour préserver son époux de ce danger. Il considère que ces derniers échouent dans cette charge probatoire ne serait-ce que parce que l'exposition de son salarié aux poussières d'amiante n'est pas démontrée. Il rappelle qu'il n'a jamais fabriqué ou utilisé d'amiante, n'ayant aucune compétence dans ce domaine, et qu'à supposer que M. [C] [N] ait été exposé à ce matériau ç'aurait été en tout été de cause ponctuel et limité, rappelant que l'utilisation de l'amiante a été autorisée jusqu'au 1er janvier 1997. Il ajoute que l'inscription d'une pathologie à un tableau de maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser la conscience d'un danger pour l'employeur et partant l'existence d'une faute inexcusable de celui-ci, dès lors notamment que chaque situation doit être appréciée in concreto. II-1 La conscience du danger Il doit être rappelé en premier lieu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Contrairement à ce qu'affirme encore à ce stade l'employeur, il a été précédemment retenu que l'exposition habituelle de M. [C] [N] aux poussières d'amiante était établie. Si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique, il est de notoriété publique que la littérature scientifique dès le début du XXème siècle a alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante et certaines maladies, telles que les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire. S'agissant précisément de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé son salarié, Mme [D] [N] souligne à juste titre qu'un tableau des maladies professionnelles portant sur les affections respiratoires liées à l'amiante a été inscrit dès 1945("Maladies consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères"), induisant une prise de conscience antérieure de la dangerosité de matériau. Mais il résulte en outre des productions que : - par décret n°77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, il a été fixé des seuils de concentration moyenne en fibre d'amiante et imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés - par décret n°96-97 du 7 février 1996, il a été instauré pour les propriétaires d'immeubles bâtis des mesures obligatoires de vérification de la présence et de l'état de conservation de calorifugeages et flocages contenant de l'amiante et décrivant la nature et les modalités des travaux obligatoires à mettre en oeuvre dans un souci de protection de la santé des usagers des lieux, notamment professionnels - par décret n°96-445 du 22 mai 1996, le tableau n°30 des maladies professionnelles a été complété par un tableau n°30Bis portant sur les 'cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante' - par décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, la fabrication, transformation, vente, importation, mise sur le marché national et cession de toutes variétés de fibres d'amiante a été interdite en son principe à compter du 1er janvier 1997, au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs Il est rappelé que M. [C] [N] a été exposé aux poussières d'amiante dès 1968, de sorte que la conscience du danger induit par leur inhalation de la part de l'employeur ne doit être examinée qu'à partir de cette date, au regard de l'époque de l'exposition, de l'évolution des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à cette date et de la réglementation alors existante mais également du secteur d'activité de l'employeur et de la taille de l'entreprise. Il s'ensuit qu'il n'est point besoin de répondre aux développements de l'appelante portant sur la conscience du danger avant cette date. Pour autant, et quand bien même elle n'aurait pas pour activité principale la production d'amiante ni pour matière première ce matériau, la société [9] ne peut sérieusement soutenir, eu égard à sa taille, son organisation interne, la nature de ses activités et la présence dans ses unités de production de matériels présentant des calorifugeages ou flocages en amiante, qu'elle n'avait pas conscience, a fortiori à compter de 1977, du danger auquel elle exposait M. [C] [N], dont elle ne pouvait ignorer les interventions habituelles sur des éléments en fibre d'amiante ni l'usage de gants en amiante. Elle indique d'ailleurs elle-même dans ses écrits qu'elle fait partie du groupe [6], leader mondial de l'acier inoxydable ayant une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier plat inoxydable sur six sites de production situés au Brésil, en Belgique et en France et disposant d'un réseau de distribution intégré de 19 centres de service et de 10 sites de première transformation. Ayant ainsi nécessairement accès aux publications scientifiques ayant trait à l'amiante elle disposait des moyens nécessaires pour connaître la dangerosité des matériaux amiantés utilisés et auxquels elle a exposé M. [C] [N] et aurait dû s'astreindre à une attitude de vigilance dans l'utilisation, alors encore licite, de ce matériau. De même, elle ne peut sérieusement se prévaloir à cet égard de la faute de l'Etat, qu'elle qualifie de fait justificatif exclusif de tout fait fautif de sa part, pour s'exonérer des obligations qui lui incombaient, alors qu'une succession de textes, suivant l'évolution des connaissances scientifiques en la matière, est venue réglementer à compter de l'ordonnance du 3 août 1945 (indemnisation des silicoses au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles) la protection des salariés face au risque d'exposition aux poussières d'amiante et qu'elle ne démontre pas même avoir satisfait auxdites réglementations. C'est en vain que l'appelante prétend encore que la réglementation mise en place par le décret précité du 17 août 1977 n'avait pas vocation à s'appliquer à elle, puisque les mesures qu'il édicte concernent au contraire tous les établissements dans lesquels les salariés peuvent être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment lors d'opérations de traitement, de manipulation ou d'élimination de l'amiante. Sa conscience du danger est au demeurant confirmée par le recours à un cabinet de radiologie mobile, dans lequel elle impose à ses salariés exposés aux poussières d'amiante de se rendre. Elle ne saurait sérieusement faire le reproche à son salarié de ne pas l'avoir alertée ou encore les représentants du personnel sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer à cet égard, ce d'autant qu'il résulte des débats qu'aucune information sur les consignes de sécurité ou la dangerosité de ce matériau n'étaient délivrées aux salariés. Enfin, les arrêts de jurisprudence dont elle se prévaut sont particulièrement anciens et non transposables au cas d'espèce. II-2 Les mesures de protection prises par l'employeur Dès lors qu'il est établi que la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger inhérent à l'inhalation de poussières d'amiante auquel elle exposait son salarié, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime ou son ayant-droits démontre qu'ils'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour le préserver du risque. A cet égard, il est communiqué des attestations de collègues, confortées par l'enquête administrative précédemment examinée, qui témoignent que M. [C] [N] ne disposait d'aucun équipement de protection individuelle et en particulier d'aucune protection respiratoire (masque) mais qu'au contraire il était doté de gants en amiante lorsqu'il intervenait sur des pièces chaudes. MM. [R] [IS] et [W] [O] précisent également qu'avant 1997 ils n'ont jamais été informés par leur employeur des dangers inhérents à l'amiante. En dépit de ces éléments pourtant éloquents, la société [9] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention, d'information et de protection qui auraient été mises en place pour protéger ses salariés et en particulier M. [C] [N], de l'inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne résulte d'aucune production qu'il a bénéficié des radiologies proposées sur site. Elle ne contredit d'ailleurs pas son contradicteur s'agissant de l'absence de masques ou de tout autre dispositif de protection respiratoire, ni les termes de l'audition de son salarié par l'organisme social lorsqu'il explique qu'il récupérait à la balayette les poussières d'amiante après avoir effectué son intervention de maintenance. Plus encore elle prive la cour de toute information sur les dispositifs éventuels d'aspiration des poussières d'amiante mis en place sur le site de [Localité 15], dont les témoins et la victime indiquent qu'ils étaient notoirement insuffisants et dépourvus de filtres jusque dans les années 1980. Le seul élément qu'elle produit (pièce n°12) consiste en une liste de neuf formations censées avoir été dispensées au salarié de 1989 à 1994, parmi lesquelles ne figure aucune session dédiée à la sécurité ou à l'amiante, celle intitulée 'produits toxiques' suivie en 1991 n'étant pas explicitée, au-delà de son titre. C'est enfin vainement qu'elle se prévaut de l'ancienneté des faits (40 ans) et de l'exposition qu'elle conteste de son salarié aux poussières d'amiante pour prétendre qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de démontrer la réalité des mesures nécessaires prises en matière de protection. Un tel argument apparaît bien peu convaincant au regard de la nature et de l'importance de son activité économique et des infrastructures que cela induit nécessairement, disposant d'archives utiles sur la période considérée de 1968 à 2006, de sorte que le moyen tiré de la violation de son droit à un procès équitable doit être écarté comme étant inopérant. Il suit de là qu'il est suffisamment démontré que l'employeur n'a mis en place aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [C] [N]. Par conséquent, il doit être retenu que l'appelante, employeur de ce dernier, a commis une faute inexcusable et que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [N] et le décès qui y a fait suite, sont la conséquence de cette faute inexcusable. III- Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable reconnue Aux termes des articles L.431-1 et R.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du même code, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. En l'état du litige, la cour est toutefois saisie d'une demande conjointe de Mme [D] [N], ès qualités, et du FIVA tendant à la majoration de la rente de la victime pour la période ante mortem et de la majoration de la rente servie à sa veuve, ainsi que d'une demande formé par le FIVA à l'encontre de la Caisse tendant au remboursement des sommes versées à la victime et ses ayants-droits et d'une demande de condamnation formée par la Caisse à l'encontre de l'employeur tendant à lui rembourser les sommes ainsi avancées, en ce compris au titre des rentes majorées. III-1 Les demandes de majoration de la rente En vertu de l'article L. 452-2 précité, il convient de fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à M. [C] [N] du 28 décembre 2016 jusqu'à son décès, et de dire que les arriérés correspondant à cette majoration seront versés par la Caisse à la succession de l'intéressé. De la même manière, il y a lieu de fixer au taux maximum la majoration de la rente que la Caisse ne conteste pas servir à Mme [D] [N] en qualité de conjoint survivant depuis le 1er août 2020 et de dire que cette majoration sera directement versée par la Caisse à l'intéressée (Civ. 2ème 27 février 2020 n°19-10912). Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, 'la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret', de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Caisse à ce titre formée à l'encontre de la société [9], sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre au FIVA de formuler une nouvelle proposition d'indemnisation à ce titre comme le sollicite l'ayant-droits, sans d'ailleurs développer et justifier plus avant sa prétention à ce titre. III-2 L'indemnisation des préjudices personnels de la victime Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur, auquel est imputé une faute inexcusable, la réparation de certains postes de préjudice. Il ressort des productions que M. [C] [N], après avoir accepté les propositions d'indemnisation qui lui étaient faites par le FIVA, a perçu de ce fonds la somme de 100 400 euros, se décomposant comme suit : - préjudice moral : 59 800 euros - préjudice physique : 19 300 euros - préjudice d'agrément : 19 300 euros - préjudice esthétique : 2 000 euros Le FIVA demande en la cause à la cour de dire que la Caisse devra lui verser cette somme de 100 400 euros en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses écrits, le FIVA ne formule aucune demande de condamnation à son encontre portant sur un remboursement de ces sommes, compte tenu du dispositif subrogatoire précité, dont il résulte que la demande de condamnation à restitution des sommes versées est formée en la cause par la Caisse. Pour autant, il y a lieu d'examiner les arguments développés par l'employeur tendant à voir minorer voire écarter les indemnités versées à son salarié par le FIVA, qu'il y a lieu d'analyser en une demande de limitation de son obligation de remboursement des sommes avancées par l'organisme social. - Le préjudice d'agrément La société [9] fait tout d'abord valoir que le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé que pour autant que soit apportée la démonstration d'une activité spécifique sportive ou de loisirs rendue impossible ou dont l'exercice a été limité par la maladie professionnelle du salarié. L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose en effet qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui a été impossible de continuer à pratiquer ou dans des conditions altérées, du fait de la maladie. En l'espèce, force est de constater que le FIVA n'apporte aucun élément permettant de caractériser la pratique par M. [C] [N], avant le diagnostic de sa pathologie, d'une activité spécifique de loisirs ou de sport, le témoignage dactylographié, non signé et non muni d'une pièce d'identité de son auteur (pièce n°27) étant insuffisamment probant à cet égard, ce d'autant que Mme [Z] [F] évoque une activité de tir sportif ancienne pratiquée par son grand-père. La demande présentée par le FIVA à l'encontre de la Caisse, au titre du préjudice d'agrément, sera donc rejetée. - Le préjudice esthétique L'employeur estime que l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros en réparation d'un préjudice esthétique subi par la victime du fait d'un amaigrissement, consécutivement à la maladie et au traitement administré est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions. Cependant il ressort du certificat d'observation de début de traitement établie le 21 octobre 2016 et du compte-rendu de consultation du 14 novembre 2016 émanant du service d'oncologie de l'hôpital [14] que la victime présentait déjà en quatre mois un amaigrissement de 11,5 kg. L'indemnisation précitée constitue ainsi une juste réparation du préjudice subi. - les préjudices moral et physique Si l'appelante considère qu'il y a lieu de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ces préjudices, elle ne développe aucun argument au soutien de cette demande. Au contraire, eu égard aux éléments communiqués et aux effets indésirables du traitement, il doit être retenu que M. [C] [N] a enduré des souffrances morales consécutives au diagnostic du cancer broncho-pulmonaire alors qu'il était âgé de 69 ans, et au caractère inopérable de celui-ci en raison de son stade avancé. L'annonce de ce type de pathologie engendre incontestablement la prise de conscience et l'angoisse d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance, encore aggravée par un sentiment d'injustice, tenant à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité et la mise en place de mesures destinées à tout le moins à réduire les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d' amiante. Il est pareillement établi qu'il a subi des souffrances physiques induites par les examens réalisés et les traitements par radiothérapie et chimiothérapies concomitants, dont la tolérance a été qualifiée de mauvaise et douloureuse par les médecins, et accompagnées de nausées et acouphènes. Il s'ensuit que l'allocation d'indemnités d'un montant respectif 59 800 euros et 19 300 euros au titre de ces deux postes de préjudice est une juste réparation des souffrances subies. La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour estimer que les indemnités versées correspondent à une juste réparation des préjudices soufferts par la victime à l'exception de celle allouée pour le préjudice d'agrément. Selon l'article 53-VI, 1er et 2ème alinéas, de la loi du 23 décembre 2000 : « Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L'article 36 du décret d'application n°2001-963 du 23 octobre 2001 précise que : « Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ». Faisant partiellement droit à la demande du FIVA, et en l'absence de contestation opposée sur ce point par sa veuve, les préjudices de M. [C] [N] seront fixés comme il est dit au dispositif ci-après. Conformément aux textes précédemment rappelés, la Caisse versera le montant desdites sommes au FIVA, créancier subrogé, dont elle récupérera l'entier montant à l'encontre de l'employeur, en vertu de son action récursoire prévue à l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. III-3 L'indemnisation des préjudices des ayants-droits Il résulte des articles L. 434-7 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seuls peuvent demander la réparation, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivis de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants de la victime. (2e Civ. 15 mars 2012 n° 11-12.116). Par arrêts définitifs rendus par la présente cour le 18 janvier 2022, les préjudices moraux des ayants-droits ont fixés comme suit pour une somme globale de 60 200 euros : * Mme [D] [N] (veuve) : 35 000 euros * Mme [J] [B] (enfant) : 12 000 euros * Mme [V] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [S] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [T] [B] (petit enfant) : 3 300 euros * Mme [Z] [F] (petit enfant) : 3 300 euros Le FIVA, qui a indemnisé les ayants-droits, demande à la cour de dire que la Caisse devra lui verser cette somme de 60 200 euros en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La société [9] soutient à ce titre que les indemnisations fixées par l'arrêt précité ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance correspondante et qu'il y a lieu de ramener en la cause à de plus justes proportions les sommes réclamées. En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection enduré par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux. Au cas particulier, M. [C] [N] est décédé à l'âge de 72 ans et Mme [D] [N], son épouse depuis 53 ans à la date du décès, a incontestablement subi un préjudice moral important suite à la perte d'un être cher et d'un compagnon de vie, la privant de tout projet en commun et à l'accompagnement quotidien de celui-ci jusqu'à l'issue qu'elle savait fatale, intégrant la douleur de voir souffrir son conjoint et son état de santé physique et moral se dégrader. Le préjudice enduré par la fille unique du couple, demeurant à quelques kilomètres du domicile de ses parents et dont l'accompagnement durant les dernières étapes de la maladie n'est pas plus sérieusement contestable. Toutes deux ont enduré la vue de la dégradation de l'état de santé de leur époux et père et de ses propres souffrances physiques et morales qu'elles se sentaient immanquablement impuissantes à soulager. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour considérer à ce titre que les sommes allouées par le FIVA sont une juste indemnisation des préjudices endurés par celles-ci. Le préjudice moral des petits-enfants du défunt, évalué à 3 300 euros pour chacun d'entre eux, est également parfaitement évalué. Faisant droit à la demande du FIVA, les préjudices des ayants-droits de M. [C] [N] seront fixés comme il est dit au dispositif ci-après. Conformément aux textes précédemment rappelés, la Caisse versera le montant desdites sommes au FIVA, créancier subrogé, dont elle récupérera l'entier montant à l'encontre de l'employeur, en vertu de son action récursoire prévue à l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. III-4 La demande d'indemnité forfaitaire Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale 'si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanent de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation'. Au cas particulier, la Caisse a attribué à M. [C] [N] une rente à compter du 28 décembre 2016 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 90% selon notification du 7 septembre 2017. Mme [D] [N] sollicite le bénéfice de cette indemnité, arguant de ce que l'état de santé de son époux s'était aggravé postérieurement à l'attribution dudit taux d'IPP et que son décès ayant été reconnu imputable à sa pathologie, il est logique de considérer qu'il avait atteint un taux de 100 % à cette date. Le FIVA fait valoir à cet égard que le texte précité ne vise pas le taux d'incapacité fixé par la Caisse à la date de la consolidation mais le taux d'incapacité dont est atteinte la victime et soutient que l'état de santé du salarié s'était lourdement aggravé depuis le 7 septembre 2017 au point qu'à la date de son décès la cour peut parfaitement retenir, au vu des pièces communiquées, que son taux d'incapacité était égal à 100% et qu'il peut être fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de l'ayant-droits. Toutefois, c'est à bon droit que la Caisse rappelle que le taux d'IPP consécutif à une maladie professionnelle ne peut être fixé que par son médecin conseil, sauf hypothèse où il n'a pu l'être avant le décès de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que l'ayant été en l'occurrence à hauteur de 90%, Mme [C] [N], qui disposait du droit de solliciter auprès de la Caisse une nouvelle fixation de ce taux par application de l'article L.443-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et s'est à ce jour abstenue de le faire, est mal fondée, en la cause, en sa demande d'indemnité afférente. Pour les mêmes motifs elle est mal fondée en sa demande d'expertise médicale destinée à apprécier si le taux d'incapacité de son époux était de 100% à la date de son décès. Elle sera par conséquent déboutée de ces deux prétentions. IV- Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure de l'appelante, qui succombe en sa voie de recours et de la condamner à verser au FIVA et à Mme [D] [N] chacun une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il constate que la condition du tableau n°30Bis des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, désigne un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sursoit à statuer et réserve les dépens. L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la pathologie déclarée par M. [C] [N] satisfait à toutes les conditions du tableau 30 Bis des maladies professionnelles. Dit que cette pathologie revêt un caractère professionnel. Dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. [C] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la SASU [9], son employeur. Faisant droit à la demande d'évocation, Fixe au taux maximum légal la majoration de la rente servie par la Caisse à M. [C] [N] du 28 décembre 2016 jusqu'à son décès. Dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à la succession de l'intéressé. Fixe au taux maximum légal la majoration de la rente versée à Mme [D] [N] en qualité de conjoint survivant depuis le 1er août 2020. Dit que cette majoration sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à l'intéressée. Déboute Mme [D] [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale . Rejette la demande d'expertise médicale. Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [N] comme suit : - préjudice moral : 59 800 euros - préjudice physique : 19 300 euros - préjudice esthétique : 2 000 euros Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [C] [N] comme suit : - Mme [D] [N] (veuve) : 35 000 euros - Mme [J] [B] (enfant) : 12 000 euros - Mme [V] [B] (petit enfant) : 3 300 euros - Mme [S] [B] (petit enfant) : 3 300 euros - Mme [T] [B] (petit enfant) : 3 300 euros - Mme [Z] [F] (petit enfant) : 3 300 euros Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs récupérera auprès de la SASU [9] les sommes qu'elle aura été amenée à verser au titre des indemnités allouées et de la majoration des deux rentes. Rejette le surplus des demandes des parties. Condamne la SASU [9] à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU [9] à payer Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SASU [9] de sa demande sur ce même fondement. Condamne la SASU [9] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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