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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2101586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2101586

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, la SCI Dorian, M. F D et Mme E A, représentés par Me Ducrey-Bompard demandent au tribunal : 1°) d'ordonner une mesure de médiation ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2019 par lequel le maire de la commune de Venterol a délivré à M. B C un permis de construire initial ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Venterol a délivré à M. C un permis de construire modificatif ; 4°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Venterol et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Venterol sera regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, les M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Par un arrêté du 4 août 2022 devenu définitif, le maire de la commune de Venterol a retiré le permis de construire délivré le 27 août 2019 et le permis de construire modificatif délivré le 3 juillet 2020 à M. B C. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, de même, par voie de conséquences, sur celles tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux, en date du 30 décembre 2021 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par la SCI Dorian. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI Dorian, à M. F D, à Mme E A, à la commune de Venterol et à M. B C. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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