Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.966
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
1°/ La société civile professionnelle Ferdinand Courchet, Philippe Palloc et Thierry Courchet, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2°/ La société civile professionnelle Japhet, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Me Y..., administrateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/ Me Z..., administrateur, demeurant ... (8e) (Rhône), et Me B... qui a remplacé Me Z... en cours d'instance,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile professionnelle Courchet, Palloc et Courchet, de la société civile professionnelle Japhet, de Me Y... et de Me B..., en remplacement de Me Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1988), que M. X..., engagé le 16 mai 1960 en qualité de chef comptable par la société civile professionnelle Courchet, Palloc et Courchet et la société civile professionnelle Japhet, qui exercent en commun la profession de commissaire-priseur à Nice, a été licencié pour faute lourde, le 24 février 1984, à la suite de la découverte de falsifications comptables et d'une "caisse noire" relevées par une expertise comptable ordonnée par la chambre régionale des commissaires-priseurs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté des différentes demandes qu'il avait formulées à l'encontre de ses employeurs, alors que la cour d'appel, qui reconnaissait l'existence de la caisse noire avant l'embauche de
M. X..., devait, tirant les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, reconnaître que M. X... n'avait fait qu'exécuter les décisions des employeurs en continuant à gérer cette caisse noire, profit essentiel des commissaires-priseurs, en violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le système de fraude avait été mis sur pied dans les deux sociétés civiles professionnelles par M. X..., qui avait toujours reconnu avoir lui-même organisé les dissimulations ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement étant intervenu verbalement le 27 janvier 1984, sans que soient respectées les formalités requises par la loi, la cour d'appel ne pouvait déclarer valables les formalités de licenciement effectuées par les employeurs postérieurement au véritable licenciement, en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le licenciement du salarié avait été notifié le 24 février 1984, après un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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