Tribunal Administratif de Rouen, 25 octobre 2022. 2202589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2202589
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Paluel, représentée par Me Gauch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant des bâtiments de la maison commune, composante du village intergénérationnel " Le Clos des Fées " réalisé en extension du hameau de Conteville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par la commune de Paluel entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 25 rue du Tronquet, à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre au village intergénérationnel " Le Clos des Fées " situé 24 chemin des Falaises au hameau de Conteville (76450 Paluel) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête affectant des bâtiments de la maison commune, composante du village intergénérationnel " Le Clos des Fées " ;
4°) d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux de construction ou à la conception et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ;
6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) et pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paluel, à Me Philippe Leblay, mandataire liquidateur de la société SAVEC, à la société Gagneraud Construction, à la société CO-BE, au cabinet Jacques Van Tol, à la société CTR Couverture en Chaume et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2022.
La juge des référés,
C. BOYER
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