Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.505
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, d'une part, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et, d'autre part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que d'après le troisième, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre son ancien employeur, M. Y... ; qu'elle lui réclamait 7 249,91 francs à titre de salaire des mois de juin, juillet et août 1988, 2 925,22 francs de rappel de salaire, 727,98 francs à titre d'heures supplémentaires, 797,79 francs à titre de congés payés et la remise de certains documents assortie d'"indemnités de retard" ; qu'à l'audience du bureau de jugement et en l'absence de l'employeur, Mlle X... a modifié ses demandes réclamant 3 586,18 francs à titre de salaire avec intérêts au taux légal, 878,76 francs à titre de congéspayés, 4 000 francs de dommages-intérêts et la remise de documents sous astreinte ; que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes de rappel de salaire, de congés-payés et de remise de pièces sous astreinte et a condamné M. Y... à 1 000 francs de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait été avisé de la modification des premières demandes et que si les demandes nouvelles sont recevables en tout état de
cause, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de
prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fécamp ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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