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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-21.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.672

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de rénovation et de construction de Nogent-sur-Marne, dite "SAIEM", dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 18/ de la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment, dite CAMB, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 28/ de M. C..., demeurant ... (17e), 38/ de M. René Y..., demeurant ... (7e), 48/ de Mme A... prénom usuel Licia B..., demeurant ... (Val-de-Marne), 58/ de M. Z..., demeurant 10, lotissement Jacquot, Saint-Dié (Vosges), syndic de la liquidation de biens de la société Soplec, 68/ de M. D..., demeurant ... (9e), mandataire liquidateur de la société Stamor, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte de rénovation et construction de Nogent-sur-Marne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB et de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990), que la Société d'économie mixte de rénovation et construction de Nogent-sur-Marne (SAIEM) a fait construire, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... uillot etuillemin, architectes, avec la participation de la société Soplec, assurée par la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment (CAMB) et chargée du lot menuiseries extérieures ; qu'invoquant des désordres de condensation provenant de ces menuiseries après la réception des ouvrages en 1976, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les constructeurs et assureurs, la SAIEM appelant alors en garantie les architectes ; qu'un jugement du 21 avril 1982 ayant constaté qu'aucune demande afférente à la mise en conformité des gorges de recueillement des eaux des menuiseries en cause n'avait été formulée contre la SAIEM par le syndicat, ce dernier a assigné à cette fin la société qui a été condamnée au paiement de ces mises en conformité ; Attendu que la société SAIEM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie à l'encontre des architectes et de dire irrecevable son action contre la CAMB, son assurée n'étant pas régulièrement en la cause, alors, selon le moyen, "18) que si l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que, dès lors, en rejetant la demande en garantie exercée par la SAIEM à l'encontre de Mme veuve B... et des architectesuillot et Y..., au prétexte inopérant que le tribunal avait retenu la seule responsabilité de la SAIEM en qualité de venderesse ayant manqué à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage conforme, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 28) que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que les vices cachés de la construction sont soumis à la garantie décennale ; qu'ainsi, en rejetant l'action récursoire de la SAIEM par cela seul que le tribunal avait retenu la seule responsabilité de celle-ci en qualité de venderesse ayant manqué à ses engagements contractuels en livrant à ses acquéreurs un ouvrage non conforme à ce qu'elle leur avait promis, mais sans rechercher si par leur nature les désordres en cause n'étaient pas de ceux relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 38) qu'en déclarant irrecevable la demande de la SAIEM au titre de l'action directe à l'encontre de la CAMB, la société SOPLEC n'étant plus régulièrement en cause, bien qu'elle n'ait été saisie d'aucunes conclusions de la CAMB en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, le moyen tiré de ce que le fait que la société SOPLEC n'était plus régulièrement en cause rendait irrecevable la demande de la SAIEM dirigée contre la CAMB, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SAIEM n'avait pas intimé le syndicat des copropriétaires à l'égard duquel elle avait été condamnée à payer la mise en conformité des menuiseries extérieures et soutenait seulement, sans en contester le principe, que sa condamnation était fondée sur l'article 1646-I du Code civil, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les condensations, provenant des menuiseries en cause, ne portant pas atteinte à la solidité des immeubles et ne les rendant pas impropres à leur destination, ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que les recours en garantie de la SAIEM ne pouvaient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SAIEM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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