Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/03435
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03435
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
Procédure garcieuse
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/03435 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHJJ
AFFAIRE :
[F] [X]
et autres
C/
Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 07 Mai 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 25/02119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :03.07.2025
à :
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Madame [K], [H] [X] divorcée [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [W] [Y] [E] veuve [X]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
DEMANDEURS A LA REQUETE
APPELANTS RG 24/04320
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience par Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère
Madame Florence MICHON, Conseillère
Greffier : Madame Elisabeth TODINI,
Les avocats des parties en ayant été avisés par avis adressé par le greffe le 18 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la présente chambre de la cour (RG n° 25/2119), sur requête des consorts [X] statuant sur leur demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 (RG 24/4320) en chambre du conseil selon la procédure gracieuse, autorisant par une décision infirmative l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M [Z] [X].
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 2 juin 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/3435) par laquelle les consorts [X] demandent à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l'arrêt sus-visé afin que soit mentionnée en son dispositif la disposition suivante :
'Les Mesnils' sera remplacé par 'les Mesnuls'.
Vu l'avis adressé par le greffe aux requérants le 18 juin 2025 les informant que la requête sera jugée à la date du 3 juillet 2025 selon les modalités de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure que le bien immobilier propriété de M [Z] [X] sur lequel l'hypothèque judiciaire provisoire est autorisée est sur la commue des Mesnuls.
Ce n'est donc que par une simple erreur matérielle, n'affectant pas l'économie générale de la décision, que la cour a mentionné au dispositif de son arrêt que ce bien était situé sur la commune des Mesnils, qu'il convient d'accueillir cette requête et de mentionner que ce bien est situé sur la commune des Mesnuls.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare les consorts [X] recevables et bien fondés en leur requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit qu'il sera ajouté au dispositif des arrêts rendus les 13 mars 2025 (RG 24/4320) et 7 mai 2025 (RG 25/219) par la présente chambre de la cour la disposition suivante :
qu'en page 2 et 4 aux motifs des décisions du 13 mars 2025 et du 7 mai 2025 et au dispositif de ces mêmes décisions 'les Mesnils sera remplacé par les Mesnuls'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ces arrêts et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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